Chambre Sociale-Section 1, 19 mars 2025 — 23/01352

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Texte intégral

Arrêt n° 25/00087

19 Mars 2025

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N° RG 23/01352 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F7SK

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Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de THIONVILLE

15 Juin 2023

23/00011

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

Chambre Sociale-Section 1

ARRÊT DU

dix neuf Mars deux mille vingt cinq

APPELANTE :

Association EHPAD [4] [O] représentée par son Président

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ

INTIMÉE :

Mme [D] [O]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me David PAWLIK, avocat au barreau de METZ

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre

M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller

M. François-Xavier KOEHL, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE

ARRÊT : Contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;

Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Alexandre VAZZANA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [D] [O] a été embauchée par l'association Ehpad [4] [O] à compter du 15 avril 1989 en qualité d'agent de service hospitalier, puis en qualité d'aide-soignante suite à l'obtention de ce diplôme. La convention collective applicable à la relation contractuelle est celle de la Fédération des Établissements Hospitaliers et d'Aide à la Personne privés solidaires.

Mme [O] a travaillé dans un premier temps en horaires de jour, puis a été affectée au service de nuit à partir de 1998.

Mme [O] a été placée en arrêt maladie à plusieurs reprises, et le 18 juin 2020 le médecin du travail l'a déclarée inapte à son poste de travail « d'aide-soignante - veilleuse de nuit ».

La salariée a repris son poste de travail du 1er août au 31 décembre 2021 à temps partiel dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique en horaire de jour, conformément à l'avis du médecin du travail rendu le 1er juillet 2021. Un avenant au contrat de travail du 20 juillet 2021 a été établi en ce sens.

Mme [O] a été sanctionnée le 9 septembre 2021 par un avertissement pour manque de respect à l'égard de sa hiérarchie à l'occasion de sa revendication d'un retour à son poste de travail à temps complet et de nuit rejetée par l'employeur car non conforme aux préconisations du médecin du travail.

Les parties ont signé un nouvel avenant au contrat de travail à mi-temps thérapeutique le 26 septembre 2022 fixant temporairement à compter de cette date les heures de travail de Mme [O] en travail diurne, soit du lundi au vendredi de 7 heures 30 à 11 heures, et ce jusqu'au 31 décembre 2022.

Lors d'une visite organisée le 21 décembre 2022 le médecin du travail a déclaré Mme [O] apte à reprendre son poste de travail à temps complet et de nuit dès le 1er janvier 2023, conformément à l'avis rendu le 19 décembre 2022 par un médecin spécialiste consulté par Mme [O].

Par courrier du même jour, 21 décembre 2022, la salariée a sollicité sa réintégration à son poste initial d'aide-soignante - veilleuse de nuit à temps complet, mais l'employeur l'a affectée au poste de jour qu'elle occupait lorsqu'elle était à mi-temps thérapeutique. Mme [O] a réitéré sa demande par un courrier de son conseil du 9 janvier 2022, en vain.

Par requête enregistrée au greffe le 1er mars 2023, Mme [O] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Thionville afin d'obtenir sa « réintégration » à son poste de travail d'aide-soignante et veilleuse de nuit à temps complet dans les mêmes conditions de rémunération, ainsi que des dommages et intérêts pour résistance abusive.

Par ordonnance du 15 juin 2023, le conseil de prud'hommes de Thionville a statué comme suit :

« Ordonne à l'association ''[4] [O]'' de réintégrer Mme [O] [D] à un poste de nuit à temps complet.

Condamne l'association ''[4] [O]'' à une astreinte de 250 euros par jour de retard à compter de la décision.

Condamne l'association [4] [O] à verser la somme de 2 000 euros à Mme [O] [D] pour résistance abusive.

Condamne l'association [4] [O] à verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Met les frais et dépens à la charge de l'association [4] [O],

Dit que la formation de référé se réserve la faculté de liquider lesdites astreintes,

Dit que la présente ordonnance est exécutoire de pl