Chambre Sociale-Section 1, 19 mars 2025 — 23/00652
Texte intégral
Arrêt n°25/108
19 Mars 2025
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N° RG 23/00652 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F5W2
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Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de FORBACH
17 Février 2023
21/00139
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
dix neuf Mars deux mille vingt cinq
APPELANTE :
Mme [F] [U]
[Adresse 2]
Représentée par Me Laura BUYNOWSKI, avocat au barreau de SARREGUEMINES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/003647 du 29/06/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de METZ)
INTIMÉES :
Association UNEDIC Délégation AGS-CGEA DE [Localité 6], Association soumise à la loi du 01er Juillet 1901, agissant en la personne de son représentant légal, dûment habilité à cet effet
[Adresse 3]
[Adresse 4]
Représentée par Me Yaël CYTRYNBLUM, avocat au barreau de SARREGUEMINES
S.E.L.A.S. [B] ET ASSOCIES es qualité de mandataire liquidateur de la SARL ANGELO en Liquidation Judiciaire
[Adresse 1]
Représentée par Me Yaël CYTRYNBLUM, avocat au barreau de SARREGUEMINES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
M. François-Xavier KOEHL, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par M. Alexandre VAZZANA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [F] [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Forbach d'une requête enregistrée au greffe le 24 juin 2021 en soutenant qu'elle avait été employée en qualité de serveuse au sein du restaurant mexicain exploité par la SARL Angelo an auparavant, soit du mois de novembre 2019 au mois de juillet 2020 et qu'elle avait pris acte de la rupture de son contrat de travail en raison des fautes commises par son employeur. Elle a sollicité la requalification de la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse, divers montants à ce titre, ainsi que le paiement de ses heures supplémentaires.
Au cours de l'instance prud'homale la SARL Angelo a été placée en liquidation judiciaire d'office par jugement de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Sarreguemines de 5 octobre 2021, et la SELARL [B] et Associés a été désignée liquidateur judiciaire.
Par jugement en date du 17 février 2023 la formation de départage du conseil de prud'hommes de Forbach a statué comme suit :
« Déboute Mme [U] de l'intégralité de ses prétentions ;
Condamne Mme [F] [U] aux dépens ;
Dit n'y avoir lieu au prononcé d'une condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile. »
Par déclaration électronique transmise le 15 mars 2023, Mme [U] a interjeté appel du jugement qui lui avait été notifié le 22 février 2023.
Par ses conclusions justificatives d'appel transmises par voie électronique le 14 juin 2023, Mme [U] demande à la cour de statuer comme suit :
« Infirmer le jugement de départage rendu le 17 février 2023 par la section commerce du conseil de prud'hommes de Forbach en ses dispositions déboutant Mme [U] de l'intégralité de ses prétentions et la condamnant aux dépens ;
Statuant à nouveau
Dire et juger recevable et bien-fondé l'appel formé par Mme [U] ;
Par conséquent,
Fixer la créance salariale de Mme [U] au passif de la SARL Angelo à 10 776,15 euros brut au titre des salaires dus au 1er janvier au 31 juillet 2020, outre à 1 077,61 euros brut à titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis corrélative ;
Fixer la créance salariale de Mme [F] [U] au passif de la SARL Angelo à 6 594,52 euros bruts au titre des heures supplémentaires effectuées, outre à 659,45 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y relative,
Fixer la créance salariale de Mme [U] au passif de la SARL Angelo à 854,10 euros brut au titre de l'avantage repas dont elle a été privée, outre 85,41 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y relative ;
Dire et juger suffisamment graves les manquements imputables à l'employeur pour justifier la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur ;
Par conséquent
Prononcer la rési