Chambre Sociale-Section 1, 19 mars 2025 — 22/02880
Texte intégral
Arrêt n° 25/00086
19 Mars 2025
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N° RG 22/02880 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F34S
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Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FORBACH
15 Décembre 2022
22/00081
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
dix neuf Mars deux mille vingt cinq
APPELANT :
M. [T] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me François GENY de la SCP GENY CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau de SARREGUEMINES
INTIMÉE :
Etablissement Public SYDEME
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Alain MARTZEL, avocat au barreau de SARREGUEMINES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
M. François-Xavier KOEHL, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Monsieur Alexandre VAZZANA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [T] [R] a été embauché à durée indéterminée et à temps complet en qualité de conducteur d'installation automatisée à compter du 16 août 2010 par la régie de collectivité locale à caractère industriel ou commercial Ecotri Moselle-Est, devenue par la suite l'établissement public de coopération intercommunale Syndicat mixte de transport et traitement des déchets ménagers de Moselle-Est (Sydeme).
Il occupait en dernier lieu depuis octobre 2017 le poste d'opérateur multiflux chargé des travaux de maintenance, statut technicien, et travaillait sur le site de [Localité 8].
Au cours du mois de décembre 2019, M. [R] a été élu membre du comité social et économique.
Le salarié a été placé en arrêt de travail du 9 décembre 2021 au 6 février 2022.
Au cours de son arrêt maladie, M. [R] a, dans un courrier du 10 décembre 2021, évoqué les problèmes récurrents concernant la sécurité et sollicité une rupture conventionnelle « voyant qu'il n'y a aucune perspective d'amélioration et ne souhaitant pas que la situation ne se dégrade ».
Les négociations de la rupture conventionnelle n'ont pas abouti entre les parties.
Par lettre du 28 mars 2022, M. [R] a pris acte de la rupture de son contrat de travail à compter du 31 mars 2022.
Estimant que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail devait produire les effets d'un licenciement nul, M. [R] a saisi, par requête enregistrée au greffe le 25 avril 2022, le conseil de prud'hommes de Forbach.
Par jugement contradictoire du 15 décembre 2022, la formation partiaire de la section commerce du conseil de prud'hommes de Forbach a statué comme suit :
« Dit que la prise d'acte de M. [R] s'analyse en une démission ;
Déboute M. [R] de l'ensemble de ses prétentions ;
Condamne M. [R] à payer au Syndicat Mixte De Transport et de Traitement Des Déchets Ménagers de Moselle-Est Sydeme la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [R] à payer au Syndicat mixte de transport et de traitement des déchets ménagers de Moselle-Est Sydeme la somme de 1 euro pour préjudice dû à la rupture abusive du contrat de travail ;
Déboute la société Sydeme de sa demande au titre du préavis non effectué par M. [R] ;
Condamne M. [R] aux entiers frais et dépens. »
Le 21 décembre 2022, M. [R] a régulièrement interjeté appel du jugement.
Dans ses dernières conclusions datées du 8 février 2024 mais transmises par voie électronique le 17 juin 2024 et adressées à la cour, M. [R] demande de :
« Déclarer les dernières conclusions et pièces de l'intimé, en date du 14 juin 2024, irrecevables pour non-respect des délais fixés par le calendrier de procédure et ordonner la clôture à son égard pour négligence ;
Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes en date du 15 décembre 2022, en toutes ses dispositions et ses conséquences, sauf en ce qu'il a débouté le Sydeme de sa demande au titre du préavis non effectué par M. [R] et statuant à nouveau :
Dire et juger les demandes de M. [R] recevables et bien fondées ;
Analyser la prise d'acte de rupture du contrat de M. [R] comme étant un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamner la société Sydeme à payer à M. [R] les sommes suivantes :
- 24 298,26 euros au