Chambre Sociale-Section 1, 19 mars 2025 — 22/02337
Texte intégral
Arrêt n° 25/00103
19 mars 2025
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N° RG 22/02337 -
N° Portalis DBVS-V-B7G-F2ND
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Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FORBACH
05 septembre 2022
21/00141
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
Dix neuf mars deux mille vingt cinq
APPELANTE :
SAS CABINET COMPTABLE [H] prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Amale EL MOUNFALOUTI, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
Mme [T] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Laurent PATE, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
M. François-Xavier KOEHL, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [T] [Z] a été embauchée par la SAS CCZ (Cabinet Comptable [H]) en qualité de secrétaire comptable à durée déterminée du 1er février 2021 au 31 juillet 2021 à temps partiel (24 heures par semaine) avec une rémunération mensuelle de 1 066 euros.
Mme [Z] a été placée en arrêt maladie à compter du 1er avril 2021.
Par lettre recommandée du 18 mai 2021, Mme [Z] a été convoquée à un entretien préalable à rupture anticipée de CDD fixé le 27 mai 2021, avec mise à pied à titre conservatoire.
Par lettre recommandée du 31 mai 2021, Mme [Z] a été licenciée pour faute grave.
Par requête enregistrée au greffe le 28 juin 2021, Mme [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Forbach en contestant le bien-fondé de la rupture.
Par jugement contradictoire du 5 septembre 2022, le conseil de prud'hommes de Forbach a statué comme suit :
« Déclare la demande de Mme [T] [Z] recevable et bien fondée ;
Sont concernés par la demande les points suivants :
- La rupture abusive,
- Les salaires pour les mois de juin et juillet 2021,
- Les congés payés afférents,
- La mise à pied conservatoire,
- La prime de précarité,
- L'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SAS Cabinet Comptable [H] à payer à Mme [Z] les sommes suivantes :
- 1 066 euros brut à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,
- 2 132 euros brut au titre des salaires des mois de juin et juillet 2021,
- 213,20 euros brut au titre des congés payés,
- 492 euros brut au titre de la mise à pied conservatoire,
- 639,60 euros brut au titre de la prime de précarité,
- 550 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [Z] du surplus de ses prétentions ;
Dit et juge que la clause de non-concurrence est nulle ;
Déboute la SAS Cabinet Comptable [H] du surplus de leurs (ses) prétentions ;
Laisse les frais et dépens à la charge de la SAS Cabinet Comptable [H] ;
Rappelle l'exécution provisoire de droit de la décision à intervenir sur le fondement des dispositions de l'article R 1454-28 du code du travail, dans la mesure où elle concerne le paiement des salaires et de l'indemnité de licenciement. Il est précisé que la moyenne des salaires est fixée à la somme de 1 066 euros brut. »
Par déclaration électronique transmise le 4 octobre 2022, la SAS CCZ (Cabinet Comptable [H]) a régulièrement interjeté appel du jugement lui avait été notifié le 8 septembre 2022.
Par ses conclusions n° 2 datées du 23 juin 2023, la SAS CCZ (Cabinet Comptable [H]) demande à la cour :
« De confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Forbach en date du 5 septembre 2021, en ce qu'il a dit la clause de non-concurrence nulle ;
De l'infirmer pour le surplus ;
Débouter Mme [Z] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
En conséquence
A titre principal
Dire et juger que la rupture anticipée du CDD pour faute grave de Mme [Z] est bien fondée et régulière ;
Débouter Mme [Z] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
Condamner Mme [Z] à verser la somme de 1620 euros au titre de l'article 700 du CPC ;
A titre subsidiaire
Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Forbach en date du 5 juillet septembre