Chambre Sociale-Section 1, 19 mars 2025 — 22/00895

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Texte intégral

Arrêt n° 25/00102

19 mars 2025

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N° RG 22/00895 -

N° Portalis DBVS-V-B7G-FW27

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Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de METZ

15 mars 2022

20/00545

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

Chambre Sociale-Section 1

ARRÊT DU

Dix neuf mars deux mille vingt cinq

APPELANTE :

Mme [W] [K]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Marion DESCAMPS, avocat au barreau de METZ

INTIMÉE :

SAS [H] HK exerçant sous l'enseigne '[Adresse 5]' prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Redouane SAOUDI, avocat au barreau de METZ

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 avril 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, en présence de M. Benoît DEVIGNOT, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre

Mme Anne FABERT, Conseillère

M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Mathilde TOLUSSO

ARRÊT : Contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [W] [K] a été embauchée à compter du 8 août 1978 par la SARL Stiring Automobiles, en qualité de secrétaire.

La convention collective nationale applicable était celle des services de l'automobile.

A partir du courant de l'année 1985, la relation de travail s'est poursuivie avec la SARL Le garage du Herapel, puis, à compter du mois d'octobre 2008, avec la société [H] HK (exerçant sous l'enseigne '[Adresse 5]').

Selon avenant du 3 janvier 2011, la durée de travail hebdomadaire de la salariée a été portée à 32 heures.

Par avenant avec effet au 1er janvier 2012, Mme [K] a changé de fonctions pour devenir 'magasinier vendeur pièces de rechange et accessoires' sur le site de [Localité 6]. Les parties ont par ailleurs stipulé une clause de mobilité dans le périmètre géographique de la région Lorraine.

Au mois de février 2014, la salariée a refusé d'accepter une rupture conventionnelle du contrat de travail.

Par courrier du 24 mars 2014, l'employeur a informé Mme [K] qu'à compter du 31 mars 2014, 'le lieu d'exécution de la prestation de travail sera(it) transféré' de [Localité 6] à [Localité 7].

Mme [K] a été placée en arrêt de travail pour maladie du 25 mars 2014 au 24 septembre 2015 pour syndrome dépressif.

Le médecin du travail a :

- le 17 septembre 2015, lors de la visite de reprise, coché la case 'maladie ou accident non professionnel' et estimé que la salariée était 'Inapte temporaire à la reprise' ;

- le 5 octobre 2015, lors de la seconde visite prévue à l'article R. 4624-31 du code du travail, conclu à une 'confirmation de l'inaptitude à tous les postes dans l'entreprise' et à un 'état médical actuellement constaté ne permet(tant) pas de préciser les capacités restantes, inexistantes à ce jour'.

Par courrier du 9 novembre 2015, Mme [K] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 20 novembre 2015.

Par lettre du 27 novembre 2015, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Estimant notamment son licenciement nul pour cause de harcèlement moral, Mme [K] a saisi, le 24 novembre 2017, la juridiction prud'homale.

L'affaire a été radiée pour défaut de diligences des parties le 19 mars 2019, puis l'instance reprise par acte déposé au greffe le 13 octobre 2020.

Par jugement contradictoire du 15 mars 2022, la formation paritaire de la section commerce du conseil de prud'hommes de Metz a débouté les parties de leurs demandes et condamné Mme [K] aux dépens.

Pour statuer ainsi, les premiers juges ont relevé que la salariée n'étayait pas suffisamment sa demande de rappels de diverses primes et que le reçu pour solde de tout compte avait un effet libératoire. Ils ont estimé, s'agissant du maintien de salaire, que Mme [K] avait été désintéressée au regard des dispositions de droit local et qu'elle ne rapportait pas la preuve que l'employeur ne lui aurait pas reversé les indemnités de prévoyance. Ils ont considéré que la mutation de Mme [K] s'analysait en un simple changement des conditions de travail et que le licenciement n'était intervenu qu'après une recherche sérieuse et précise de reclassement. Ils ont ajouté qu'aucun élément ne démontrait un harcèlemen