8ème chambre, 19 mars 2025 — 24/09221

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Texte intégral

N° RG 24/09221 - N°Portalis DBVX-V-B7I-QBK6

Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de SAINT ETIENNE au fond N° RG 23/01505

du 15 octobre 2024

[A]

C/

[L]

[G]

[K]

[W]

Sté d'Assurance Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

COUR D'APPEL DE LYON

8ème chambre

ORDONNANCE DU CONSEILLER

DE LA MISE EN ETAT DU 19 Mars 2025

APPELANT :

M. [X] [A] entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne « FSB », immatriculé sous le siret n° 433 239 068 0037

[Adresse 4]

[Localité 5]

Défendeur à l'incident

Représenté par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475

Ayant pour avocat plaidant Me Philippe COMTE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

INTIMÉS :

Mme [C] [L]

née le 22 Novembre 1975 à [Localité 7]

[Adresse 2]

[Localité 7]

Demandeur à l'incident

Représentée par Me Jean-Baptiste BADO de la SELARL ABEILLE AVOCATS - LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 421

M. [H] [G]

né le 07 Octobre 1949 à [Localité 7]

[Adresse 6]

[Localité 7]

Mme [F] [K] épouse [G]

née le 07 Août 1948 à [Localité 7]

[Adresse 6]

[Localité 7]

Demandeurs à l'incident

Représentés par Me Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547

Ayant pour avocat plaidant Me Gilles PEYCELON de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

M. [J] [W]

né le 12 Décembre 1973 à [Localité 8] (TURQUIE)

[Adresse 1]

[Localité 7]

Représenté par Me Karim MRABENT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

SA MMA IARD, SA immatriculé au RCS de LE MANS sous le n° 775 652 126, dont le siège social est [Adresse 3] (France), pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège qualité d'assureur de Monsieur [X] [A]

Signification de la déclaration d'appel le 20 janvier 2025 à personne habilitée

Défaillante

Audience tenue par Bénédicte BOISSELET, magistrat chargé de la mise en état de la 8ème chambre de la cour d'appel de Lyon, assisté de William BOUKADIA, greffier,

Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 05 Mars 2025, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 19 Mars 2025 ;

ORDONNANCE : Réputé Contradictoire

Signée par Bénédicte BOISSELET, magistrat chargé de la mise en état de la 8ème chambre de la cour d'appel de Lyon, assisté de William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Par Jugement du 15 octobre 2024, le Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne a :

Mis hors de cause la Société MMA puisqu'il s'est avéré que M. [A] avait émis une fausse attestation d'assurance,

Condamné in solidum M. [A] et M. [W] à verser à Mme [L] la somme de 91.730,28 € TTC au titre de la garantie décennale,

Condamné M. [A] à verser à Mme [L] la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour l'absence de souscription à une assurance obligatoire de garantie décennale,

Condamné Mme [L] à faire procéder aux réparations préconisées par l'expert judiciaire, sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter d'un délai de six mois à compter de la signification du jugement et pendant un délai de six mois,

Condamné Mme [L] à verser aux Consorts [G] la somme de 3.600 € au titre d'un préjudice de jouissance, pour laquelle M. [A] et M. [W] ont été condamnés à la relever et garantir in solidum,

Condamné in solidum M. [A] et M. [W] à verser à Mme [L] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et à la relever et garantir de sa propre condamnation au titre de l'article 700 au profit des Consorts [G], Condamné in solidum M. [A] et M. [W] aux entiers dépens.

M. [A] a interjeté appel de la décision par déclaration enregistrée le 5 décembre 2024.

Mme [L] a régularisé le 6 février 2025 des conclusions tendant à la radiation du rôle de l'affaire.

Par soit-transmis du greffe du 7 février 2025, les parties ont été convoquées à l'audience d'incident devant le conseiller de la mise en état du 5 mars 2025

En ses dernières conclusions régularisées au RPVA le 4 mars 2025, Mme [C] [L] demande :

Ordonner la radiation du rôle de l'appel (RG n°24/09221) interjeté par M. [X] [A] en raison de l'absence d'exécution du Jugement du 15 octobre 2024 dont appel ;

Débouter M. [X] [A] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

Condamner M. [X] [A] au paiement d'une somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'appel.

Par conclusions régularisées au RPVA le 19 février 2025, M. [H] [G], et Mme [F] [G], née [K], demandent :

Ordonner la radiation de l'appel interjeté par M. [A] à l'encontre du jugement

du 15 octobre 2024 pour non-exécution de ce dossier.

Condamner M. [A] et/ou Mme [L] à régler à M. et Mme [G] une somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.