CHAMBRE SOCIALE A, 19 mars 2025 — 24/05592

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE A

ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT

du 19 Mars 2025

Dossier :

Appel du jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VILLEFRANCHE SUR SAONE du 14 mars 2024 - N° rôle : F23/00032

N° R.G. : N° RG 24/05592 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PY3G

APPELANTE :

défendeur à l'incident :

S.A.S.U. LUXE DRIVE

RCS de Bobigny N° 807 991 385

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Sandra MARQUES, avocat au barreau de LYON

INTIME :

Demandeur à l'incident :

Monsieur [D] [I]

né le 16 Décembre 1985 à [Localité 5]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Me Guillaume VANNESPENNE, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE

****

A l'audience tenue le par Catherine MAILHES, Présidente, chargée de la mise en état, assistée de Malika CHINOUNE, Greffier, a été évoquée l'affaire enrôlée sous le numéro N° RG 24/05592 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PY3G, les représentants des parties ayant été entendus ou appelés.

A l'issue des plaidoiries, l'affaire a été mise en délibéré, l'ordonnance devant être rendue le 19 Mars 2025.

***

Vu le jugement du conseil de prud'homme de Lyon du 14 mars 2024 qui a :

fixé le salaire moyen de M. [I] à 1 662,86 euros ;

fixé le point de départ de l'ancienneté de M. [I] à la date d'embauche du 27 octobre 2021 ;

condamné la société Luxe drive à payer à M. [I] les sommes suivantes :

1 290,68 euros bruts au titre des heures supplémentaires non acquittées outre 129,07 euros au titre des congés payés afférents,

92,12 euros nets à titre de rappel d'indemnité de repas pour le mois de décembre 2021,

3 345,70 euros bruts à titre de paiement de salaire courant pour les mois de janvier à mars 2022 outre 334,57 euros de congés payés afférents,

30 euros nets au titre de l'indemnité de frais de téléphone pour le mois de novembre 2021 ;

constaté l'existence de faits de travail dissimulé par la société Luxe drive au sens de l'article L.8221-5 du code du travail ;

condamné la société Luxe drive à payer à M. [I] la somme de 9 977,16 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé prévue à l'article L.8223-1 du code du travail ;

jugé bien fondée la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de M. [I] aux torts de la société Luxe drive ;

dit que la rupture du contrat de travail de M. [I] emporte les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

dit faire application du barème prévu à l'article L.1235-3 du code du travail;

condamné la société Luxe drive à verser à M. [I] les sommes suivantes :

1 154,10 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 115,41 euros au titre des congés payés afférents,

1 662,86 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

jugé déloyale l'exécution du contrat de travail de M. [I] par la société Luxe drive ;

condamné la société Luxe drive à payer à M. [I] la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;

ordonné la remise du solde de tout compte conformément à la décision en fixant le 2 mars 2022 comme date de rupture du contrat de travail, l'attestation Pôle emploi (France Travail) portant la mention de Licenciement comme motif de la rupture, le certificat de travail et le dernier bulletin de salaire conformément aux condamnations et portant la mention de la date d'embauche au 4 novembre 2021 sous astreinte de 30 euros par jour à l'issue du 8ème jour suivant la notification du présent jugement, dans la limite de 100 jours ;

le conseil de prud'homme se réserve le droit de liquider l'astreinte ;

ordonné l'exécution provisoire en application de l'article 515 du code de procédure civile ;

condamné la société Luxe drive à payer à M. [I] la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

dit que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du 24 février 2023 pour les sommes à nature de rémunération, et à compter de la notification du présent jugement pour les sommes à nature de dommages-intérêts ;

débouté M. [I] du surplus de ses demandes ;

mis les dépens à la charge de la société Luxe drive ;

Vu la déclaration d'appel remise au greffe de la cour le 4 juillet 2024 par l'avocat de la société Luxe drive ;

Vu les premières conclusions de l'appelant remises au greffe de la cour le 3 octobre 2024 ;

Vu les conclusions d'incident déposées au greffe de la cour par l'avocat de l'intimé, M. [I], le 23 décembre 2024 saisissant le conseiller de la mise en état aux fins de :

prononcer la radiation du rôle la présente affaire pendante devant la cour;

condamner la société Luxe drive à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre du présent incident,

condamner la société Luxe drive aux dépens du présent incident ;

Vu la demande du conseiller de la mise en état à l'avocat de la société Luxe drive de répo