2ème chambre A, 19 mars 2025 — 24/03215

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Texte intégral

N° RG 24/03215 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PTLV

Décision du

TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 8]

Au fond

du 10 janvier 2024

RG : 21/05577

9ème ch cab. 9

[Z]

C/

LA PROCUREURE GENERALE

M. PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 8]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

2ème chambre A

ARRET DU 19 Mars 2025

APPELANT :

M. [L] [Z]

né le 15 août 2002 à [Localité 6] (République démocratique du Congo)

[Adresse 7]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représenté par Me Anne-caroline VIBOUREL de la SELARL LOZEN AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 1464

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024/001730 du 21/03/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 8])

INTIMES :

Mme LA PROCUREURE GENERALE

[Adresse 1]

[Localité 5]

M. PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 8]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentés par Laurence CHRISTOPHLE, substitute générale

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 13 Février 2025

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 12 Mars 2025

Date de mise à disposition : 19 Mars 2025

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Isabelle BORDENAVE, présidente

- Géraldine AUVOLAT, conseillère

- Sophie CARRERE, conseillère

assistés pendant les débats de Sophie PENEAUD, greffière,

en présence de [C] [V], attachée de justice.

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Isabelle BORDENAVE, présidente, et par Sophie PENEAUD, greffière, auquel la minute a été remise par la magistrate signataire.

* * * *

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 13 août 2020, M. [L] [Z], se disant né le 15 août 2002 à Kinshasa (République démocratique du Congo) souscrit, auprès du directeur du greffe du tribunal judiciaire de Lyon, une déclaration de nationalité française sur le fondement de l'article 21-12 du code civil, en qualité de mineur de plus de 16 ans, confié au service de l'aide sociale à l'enfance.

Par décision du 29 décembre 2020, le directeur des services de greffe du tribunal judiciaire de Lyon lui notifie une décision de refus d'enregistrement de la déclaration de nationalité française, en l'absence d'acte de l'état civil dûment légalisé.

Par exploit d'huissier du 05 août 2020, l'intéressé fait assigner le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon, aux fins de voir dire et juger qu'il a acquis la nationalité française à compter du 13 novembre 2020, date de sa déclaration acquisitive fondée sur l'article 21-12 du code civil.

Par jugement du 10 janvier 2024 le tribunal judiciaire de Lyon a dit que [L] [Z], se disant né le 15 août 2002 à Kinshasa (Congo) n'est pas français, et a ordonné que mention en soit apposée conformément à l'article 28 du code civil, laissant les dépens à la charge de l'Etat, et rejetant la demande indemnitaire faite sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration enregistrée le 12 avril 2024, au greffe de la cour d'appel de Lyon, M. [Z] relève appel de cette décision.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Aux termes de ses conclusions notifiées le 26 avril 2024, M. [L] [Z] demande à la cour de déclarer son appel principal recevable et bien fondé, d'infirmer le jugement du 10 janvier 2024 déféré,

et statuant à nouveau de :

- dire et juger qu'il a acquis la nationalité française à compter du 13 août 2020, date de souscription de sa déclaration acquisitive de nationalité française sur le fondement de l'article 21-12 du code civil,

- enregistrer la déclaration de nationalité sur le fondement de l'article 21-12 du code civil,

- ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil,

- condamner l'Etat aux dépens et à lui verser une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, sous réserve pour son conseil de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle,

- condamner le défendeur aux entiers dépens,

- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

A l'appui de son recours, M. [Z] rappelle son arrivée en France, à l'âge de 15 ans, son placement par décision administrative à l'aide sociale à l'enfance le 09 janvier 2017, avant de régulariser, avec le président de la métropole de [Localité 8], un contrat jeune majeur le 05 juillet 2019, renouvelé jusqu'au 14 août 2022, avant de débuter les démarches en vue d'acquérir la nationalité française.

S'agissant de son état civil, il explique avoir produit deux actes, et la copie certifiée conforme d'un jugement supplétif rendu par le juge des enfants de Kinshasa/Gombe le 10 janvier 20