8ème chambre, 19 mars 2025 — 24/02144
Texte intégral
N° RG 24/02144 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PRAQ
Décision du Président du TJ de Lyon au fond du 11 décembre 2023
RG : 23/01222
S.A.R.L. AS PIZZA 6
C/
[M]
[M]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 19 Mars 2025
APPELANTE :
SARL AS PIZZA 6 ème, Société à responsabilité limitée au capital de 8.000 euros, immatriculée au R.C.S de LYON sous le numéro 482 741 931, dont le siège social est sis [Adresse 2] à [Localité 7], représentée par son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Matthieu ALLARD de la SELARL NEKAA ALLARD, avocat au barreau de LYON, toque : 1625
INTIMÉS :
Mme [H] [E] [M] veuve [L]
née le 13 Mai 1940 à [Localité 8] (69)
[Adresse 4]
[Localité 8]
M. [P] [M]
né le 27 Septembre 1946 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentés par Me Jérôme ORSI de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, avocat au barreau de LYON, toque : 680
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Date de clôture de l'instruction : 26 Février 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 26 Février 2025
Date de mise à disposition : 19 Mars 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Bénédicte BOISSELET, président
- Véronique DRAHI, conseiller
- Nathalie LAURENT, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
Suivant bail commercial du 14 mars 2004, Mme [I] [M], aux droits de laquelle viennent aujourd'hui Mme [H]-[E] [M] et M. [P] [M], représentés par leur mandataire la Régie Lescuyer et Associés, a consenti à M. [N] [D], aux droits duquel vient la société AS Pizza 6 le bail d'un local commercial situé au [Adresse 2] à [Localité 7], à usage exclusif de "Pizzéria, Sandwicherie, Restauration rapide".
Ce bail stipule notamment que le preneur tiendra constamment garnis les lieux loués et ne pourra, hors jours fériés et vacances, cesser son activité.
Il stipule en outre une clause de résiliation de plein droit en cas d'inexécution de ses obligations par le preneur un mois après sommation d'exécution demeurée sans effet.
Par acte du 24 février 2023 signifié par dépôt à l'étude, M. et Mme [M] ont fait sommation à la société AS Pizza 6 de "garnir les lieux loués et d'exploiter effectivement le fonds de commerce dans les lieux loués dans le délai d'un mois, à l'issue duquel elle s'exposait à l'acquisition de la clause résolutoire".
Par exploit du 10 juillet 2023 signifié par dépôt à l'étude, M. et Mme [M] ont fait assigner la société AS Pizza 6 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon en résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire et paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle.
Par ordonnance réputée contradictoire du 11 décembre 2023, le juge des référés du tribunal Judiciaire de Lyon a :
Constaté la résiliation du bail à la date du 25 mars 2023 ;
Condamné la société AS Pizza 6 et tout occupant de son chef à quitter les lieux, si besoin est par expulsion, avec le concours si nécessaire de la force publique ;
Dit n'y avoir lieu à astreinte ;
Condamné la société AS Pizza 6 à payer une indemnité d'occupation provisionnelle d'un montant équivalent à celui des loyers hors taxes et des charges dus jusqu'au départ effectif des lieux ;
Dit n'y avoir lieu à l'application de la clause pénale ;
Condamné la société AS Pizza 6 aux dépens ;
Condamné la société AS Pizza 6 à payer au syndicat de copropriétaires de l'immeuble situé à [Adresse 1] la somme de 800 €, en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Le juge des référés retient le défaut d'exploitation des lieux loués.
Par déclaration enregistrée le 12 mars 2024, la société AS Pizza 6 a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions enregistrées au RPVA le 12 avril 2024, elle demande à la cour de :
A titre liminaire, joindre la présente instance avec l'instance RG n°24/01700 actuellement pendante devant la même chambre opposant la SARL AS Pizza 6ème et le syndicat de copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1], en raison de leur connexité ;
Infirmer l'ordonnance du 11 décembre 2023 rendue par le juge des référés du tribunal Judiciaire de Lyon, en ce qu'elle a qu'elle a constaté le jeu de la clause résolutoire, ordonné l'expulsion immédiate de la société AS Pizza 6ème et l'a condamné à verser une indemnité mensuelle d'occupation égale au loyer actuel outre la somme de 800 € au titre de l'article 700 code de procédure civile et