8ème chambre, 19 mars 2025 — 24/01700

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Texte intégral

N° RG 24/01700 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PQBU

Décision du Président du TJ de Lyon en référé du 11 décembre 2023

RG : 23/01224

S.A.R.L. AS PIZZA 6ÈME

C/

Syndic. de copro. IMMEUBLE SIS [Adresse 1]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

8ème chambre

ARRÊT DU 19 Mars 2025

APPELANTE :

SARL AS PIZZA 6 ème, Société à responsabilité limitée au capital de 8.000 €, immatriculée au R.C.S de LYON sous le numéro 482 741 931, dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Me Matthieu ALLARD de la SELARL NEKAA ALLARD, avocat au barreau de LYON, toque : 1625

INTIMÉ :

Le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la société QUADRAL IMMOBILIER, inscrite au RCS de METZ sous le n°319 619 672, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en son établissement situé [Adresse 2], représentée par son dirigeant légal domicilié de droit audit siège

Représentée par Me Jérôme ORSI de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, avocat au barreau de LYON, toque : 680

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 04 Février 2025

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 04 Février 2025

Date de mise à disposition : 19 Mars 2025

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Bénédicte BOISSELET, président

- Véronique DRAHI, conseiller

- Nathalie LAURENT, conseiller

assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport,

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

EXPOSE DU LITIGE

Suivant bail commercial du 22 juillet 2005, le syndicat de copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] a consenti à M. [V] [S], aux droits duquel vient la société AS Pizza 6 le bail d'un local commercial situé au rez-de-chaussée de l'immeuble, pour une durée de neuf ans, à usage exclusif de "Pizzéria, Sandwicherie, Restauration rapide".

Ce bail impose au preneur de :

« 1° Tenir les lieux loués toujours garnis de meubles, matériel et marchandises, en quantité et valeur suffisantes pour répondre en tout temps du paiement des loyers et de l'exécution des conditions du bail.

(')

4° Tenir les lieux loués constamment ouverts et achalandés, sans pouvoir cesser son activité sous aucun prétexte. »

Il stipule une clause de résiliation de plein droit en cas d'inexécution de ses obligations par le preneur 15 jours après sommation d'exécution demeurée infructueuse.

Par acte du 24 février 2023 signifié par dépôt à l'étude, le syndicat de copropriétaires a fait sommation à la société AS Pizza 6 de garnir les lieux loués et d'exploiter effectivement le fonds de commerce dans les lieux loués dans le délai d'un mois, à l'issue duquel elle s'exposait à l'acquisition de la clause résolutoire, reproduite dans le commandement.

Par exploit du 10 juillet 2023 signifié par dépôt à l'étude, le syndicat de copropriétaires, représenté par son syndic en exercice, la société Quadral Immobilier, a fait assigner la société AS Pizza 6 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon, sur le fondement des articles L. 143-2 et L. 145-41 du Code de commerce, en résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire et paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle.

Par ordonnance réputée contradictoire du 11 décembre 2023, le juge des référés du tribunal Judiciaire de Lyon a :

Constaté la résiliation du bail à la date du 25 mars 2023 ;

Condamné la société AS Pizza 6 et tout occupant de son chef à quitter les lieux, si besoin est par expulsion, avec le concours si nécessaire de la force publique ;

Condamné la société AS Pizza 6 à payer une indemnité d'occupation provisionnelle d'un montant équivalent à celui des loyers hors taxes et des charges du jusqu'au départ effectif des lieux ;

Condamné la société AS Pizza 6 aux dépens ;

Condamné la société AS Pizza 6 à payer au syndicat de copropriétaires de l'immeuble situé à [Adresse 4] la somme de 800 €, en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Le juge des référés retient le défaut d'exploitation des lieux loués.

Par déclaration enregistrée le 29 février 2024, la société AS Pizza 6 a interjeté appel de ce jugement.

Par conclusions enregistrées au RPVA le 12 avril 2024, elle demande à la cour de :

A titre liminaire, joindre la présente instance avec l'instance RG n°24/02144 actuellement pendante devant la même chambre opposant la Sarl AS Pizza 6ème et les consorts [Y] en raison de leur connexité ;