CHAMBRE SOCIALE A, 19 mars 2025 — 24/01597
Texte intégral
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
du 19 Mars 2025
Dossier :
Appel du jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON du 25 janvier 2024 - N° rôle : 22/00489
N° R.G. : N° RG 24/01597 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PPZJ
APPELANTE :
défendeur à l'incident :
SOCIETE DRUCKGUSS SERVICE DEUTSCHLAND
[Adresse 4]
ALLEMAGNE
représentée par Me Patrick PUSO de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIME :
Demandeur à l'incident :
Monsieur [N] [E]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Nancy LAMBERT-MICOUD de la SELARL SOREL-HUET-LAMBERT MICOUD, avocat au barreau de LYON
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A l'audience tenue le par Catherine MAILHES, Présidente, chargée de la mise en état, assistée de Malika CHINOUNE, Greffier, a été évoquée l'affaire enrôlée sous le numéro N° RG 24/01597 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PPZJ, les représentants des parties ayant été entendus ou appelés.
A l'issue des plaidoiries, l'affaire a été mise en délibéré, l'ordonnance devant être rendue le 19 Mars 2025.
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Vu le jugement du conseil de prud'homme de [Localité 3] du 25 janvier 2024 qui a :
constaté le désistement de M. [E] au titre de sa demande d'indemnité de licenciement virée sur son compte par la société Druckguss service Deutschland le 24 janvier 2023 ;
fixé le salaire moyen des trois derniers mois à 4 665,34 euros bruts ;
dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
condamné la société Druckguss service Deutschland à verser à M. [E] les sommes suivantes :
27 992,04 euros à titre d'indemnité de préavis outre 2.799,20 euros pour les congés payés afférents,
8 019,64 euros bruts à titre de solde d'indemnité compensatrice de congés payés ;
4 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
condamné la société Druckguss service Deutschland à remettre à M. [E] l'attestation Pôle emploi rectifiée conforme à propos de l'ancienneté et des sommes allouées sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant notification de l'ordonnance à intervenir ;
jugé que les intérêts légaux sont dus sur l'ensemble des sommes objets de ce jugement, que ceux sur les rappels de salaires courront à compter de la convocation devant le bureau de conciliation, et ceux sur les sommes à caractère indemnitaire à compter de la notification de la décision ;
prononcé la capitalisation des intérêts des sommes dues suite à la présente décision ;
dit n'y avoir exécution provisoire autre que de droit ;
condamné la société Druckguss service Deutschland à payer à M. [E] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné la société Druckguss service Deutschland aux entiers dépens;
débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
Vu la déclaration électronique d'appel remise au greffe de la cour le 22 février 2024 par l'avocat de la société Druckguss service Deutschland ;
Vu l'échec de la médiation ;
Vu les premières conclusions de l'appelant remises au greffe de la cour le 28 octobre 2024 ;
Vu les conclusions d'incident déposées au greffe de la cour par l'avocat de l'intimé M. [E], le 30 octobre 2024, saisissant le conseiller de la mise en état aux fins de :
prononcer la radiation du rôle la présente affaire pendante devant la cour;
condamner la société Druckguss service Deutschland à lui régler la somme de 2500 euros à lui payer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre du présent incident ;
condamner la société Druckguss service Deutschland aux dépens de l'instance ;
Vu la demande du conseiller de la mise en état à l'avocat de la société Druckguss service Deutschland de répondre aux conclusions d'incident dans un délai fixé au 20 novembre 2024 ;
Vu l'absence de remise de conclusions de l'avocat de la société Druckguss service Deutschland ;
Vu la convocation des parties pour l'audience du 25 février 2025 ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, il est prévu que :
Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès lors qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision