8ème chambre, 19 mars 2025 — 24/01308
Texte intégral
N° RG 24/01308 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PPFU
Décision du Tribunal de Grande Instance de Lyon en référé du 05 février 2024
RG : 23/01366
S.E.L.A.R.L. [C] [W] [R]
C/
[W]
S.A.S. AR HOLDING
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 19 Mars 2025
APPELANTE :
S.E.L.A.R.L. [C] [W] [R], société d'exercice libéral à responsabilité limitée immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 779 680 420, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me François CHARPIN de la SELAFA CHAINTRIER AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 748
INTIMÉS :
M. [X] [W]
né le 21 Avril 1981 à [Localité 10]
[Adresse 5]
[Localité 6]
S.A.S. AR HOLDING, société de participations financières de profession libérale société par actions simplifiée au capital de 100 euros dont le siège social est situé [Adresse 3] et immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 843 952 367, représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentés par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON, toque : 1983
Ayant pour avocat plaidant Me Cédric MONTFORT, avocat au barreau de LYON
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Date de clôture de l'instruction : 21 Janvier 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 21 Janvier 2025
Date de mise à disposition : 19 Mars 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Bénédicte BOISSELET, président
- Véronique DRAHI, conseiller
- Nathalie LAURENT, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
À l'audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte de cession de parts sociales du 24 avril 2019, M. [I] [Y], associé avec Mme [J] [C] au sein de la la SELARL «'[C] [Y] et Associés'», office notarial situé à [Localité 7], a vendu à M. [X] [W], ainsi qu'à la société de participations financières de profession libérale portant ses initiales, la SPFPL AR Holding, les parts sociales qu'il détenait dans cette société.
En 2020, la fille de Mme [J] [C], Mme [B] [R], également notaire, a rejoint la structure et, depuis la décision de l'assemblée générale extraordinaire du 30 juillet 2020, le capital social de la SELARL, alors renommée «'[C], [W] et [R]'» (ci-après désignée «'la SELARL'»), est détenu, pour un tiers par Maître [J] [C] et la SPFPL KG Holding, pour un tiers par Maître [X] [W] et la SPFPL AR Holding et pour un tiers par Maître [B] [R] et la SPFPL MP Holding.
À cette date, les trois notaires personnes physiques détenant des parts de la SELARL étaient co-gérants.
En octobre 2022, les associés ont entamé des discussions afin d'envisager la cession par [X] [W] et par la SPFPL AR Holding de leurs parts sociales, sans attendre l'arrêté ministériel de retrait.
Ces discussions n'ont pas abouti et, lors de l'assemblée générale extraordinaire du 21 décembre 2022, la révocation de M. [X] [W] en qualité de gérant a été votée par les autres associés. Par exploit du 20 février 2023, M. [X] [W] a fait assigner la SELARL pour voir déclarer sa révocation abusive et obtenir l'indemnisation de ses préjudices (instance en cours).
Entre temps et par courrier du 2 janvier 2023, M. [X] [W] a informé ses co-associés de sa volonté de cesser son activité au sein de l'étude et de son retrait de la SELARL.
Par arrêté du Garde des sceaux du 23 mai 2023, publié au JO du 1er juin 2023, il a été «'mis fin aux fonctions de M. [X] [W] en qualité de notaire exerçant au sein de l'Office dont est titulaire la SELARL'». Par requête du 14 septembre 2023, la SELARL a saisi le tribunal administratif en nullité de cet arrêté au motif que la seule possibilité de retrait d'un associé supposerait une négociation.
Par arrêté du 29 février 2024, l'arrêté de retrait a été «'retiré'» et par arrêté du même jour, il a de nouveau été «'mis fin aux fonctions de M. [X] [W] en qualité de notaire exerçant au sein de l'Office dont est titulaire la SELARL exerçant au sein de l'Office dont est titulaire la SELARL'».
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Parallèlement et par courrier de son conseil du 7 juin 2023, la SELARL a demandé à M. [X] [W] de communiquer l'ensemble du dossier déposé à la chancellerie pour obtenir l'arrêté du garde des [Localité 11], ainsi que la restitution de divers équipements professionnels restés en sa possession.
Après échanges entre les conseils des parties, Maître [O] [P], commissaire de justice à [Localité 12] mandaté pa