8ème chambre, 19 mars 2025 — 23/00871

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Texte intégral

N° RG 23/00871 - N° Portalis DBVX-V-B7H-OYMD

Décision du Juge des contentieux de la protection de Lyon au fond du 16 janvier 2023, RG : 11-22-0010

[L]

C/

E.P.I.C. [Localité 3] METROPOLE HABITAT (LMH)

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

8ème chambre

ARRÊT DU 19 Mars 2025

APPELANTS :

M. [V] [L]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

(bénéficiaire d'une aide juridictionnelle totale numéro 2023/002316 du 16/02/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Lyon)

Mme [B] [L]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentés par Me Adeline BEL, avocat au barreau de LYON, toque 981

INTIMÉ :

L'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA METROPOLE DE LYON exerçant sous le nom commercial « LYON METROPOLE HABITAT», Etablissement Public Industriel et Commercial dont le siège social est [Adresse 2], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés, prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège

Représentée par Me Alban POUSSET-BOUGERE de la SELARL CVS, avocat au barreau de LYON, toque 215

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Date de clôture de l'instruction : 14 Octobre 2024

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 18 Novembre 2024

Date de mise à disposition : 19 Mars 2025

Audience présidée par Véronique DRAHI, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de William BOUKADIA, greffier.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Bénédicte BOISSELET, président

- Véronique DRAHI, conseiller

- Nathalie LAURENT, conseiller

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

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EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé, l'OPAC du [Localité 4] a consenti à M. [V] [L] et Mme [B] [L] une location portant sur un appartement situé [Adresse 1]. Les locataires sont entrés dans les lieux le 29 juin 2015.

Le 1er septembre 2015, un dégât des eaux a endommagé l'appartement pris à bail et les locataires ont régularisé une déclaration de sinistre auprès de leur assureur, la Macif. Le cabinet Agex, expert mandaté par cette société d'assurance, ayant conclu que l'évaluation des dommages excédait le seuil de la convention CIDRE, le bailleur a fait intervenir son propre assureur.

Prétendant que les travaux de remise en état suite au dégât des eaux n'avaient jamais été effectués et se plaignant d'une température anormalement élevée dans l'appartement, sans intervention du bailleur malgré ses engagements lors d'une réunion du 11 mars 2021 devant la Commission départementale de conciliation des baux d'habitation, M. et Mme [L] ont, par exploit du 28 mars 2022, fait assigner Lyon Métropole Habitat, venant aux droit de l'OPAC du [Localité 4], devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Lyon, lequel a, par jugement du 16 janvier 2023, a statué ainsi':

Déboute M. et Mme [V] et [B] [L] de toutes leurs demandes,

Déboute [Localité 3] Métropole Habitat de sa demande tendant à voir M. et Mme [V] et [B] [L] condamnés à procéder à l'entretien de leur logement et à lui en laisser l'accès pour procéder à une vérification dudit entretien,

Condamne M. et Mme [V] et [B] [L] à payer la somme de 1.200 € à [Localité 3] Métropole Habitat en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

Rejette toutes demandes plus amples ou contraires,

Rappelle que dans ses dispositions qui précédent, la présente décision est exécutoire par provision.

Le tribunal a retenu en substance':

Que les demandeurs ne font état d'aucun constat d'huissier de justice, ni d'aucune expertise contradictoire qui décrirait les dégâts pour la réparation desquels ils exigent une intervention du bailleur';

Qu'à l'inverse, [Localité 3] Métropole Habitat démontre que l'intégralité des travaux nécessaires ont bien été réalisés pour les dégâts occasionnés par le dégât des eaux';

Qu'il ne résulte pas du procès-verbal de conciliation que le bailleur se serait engagé à réaliser l'intégralité des travaux prescrits par la société Agex dont la nécessité n'est pas démontrée et que les problèmes de chauffage allégués ne sont pas démontrés'; qu'il n'y a pas lieu à expertise, le tribunal disposant de tous les éléments nécessaires pour trancher le litige';

Que [Localité 3] Métropole Habitat est débouté de sa demande reconventionnelle se rapportant au nettoyage de l'appartement par les locataires dès lors que le bailleur produit des éléments de preuve anciens.

Par déclaration en date du 6 février 2023, M. [V] [L] et Mme [B] [L] ont relevé appel de cette décision