8ème chambre, 19 mars 2025 — 22/01368

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Texte intégral

N° RG 22/01368 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OEFQ

Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 5] au fond

du 02 décembre 2021

RG : 20/02674

S.A.R.L. CHARPENTE MORTIER

C/

[U]

[I]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

8ème chambre

ARRÊT DU 19 Mars 2025

APPELANTE :

S.A.R.L. CHARPENTE MORTIER, société immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BOURG-EN-BRESSE (AIN) sous le numéro 305 155 566, ayant son siège social sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal, domicilié es-qualité audit siège.

Représentée par Me Laurent CORDIER de la SELARL SERFATY CAMACHO & CORDIER, avocat au barreau d'AIN

INTIMÉS :

M. [J] [U]

né le 04 Février 1967 à [Localité 4]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Mme [S] [I] épouse [U]

née le 19 Juillet 1958 à [Localité 6]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentés par Me Benoit CONTENT, avocat au barreau d'AIN

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 15 Mai 2023

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 22 Janvier 2025

Date de mise à disposition : 19 Mars 2025

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Bénédicte BOISSELET, président

- Véronique DRAHI, conseiller

- Nathalie LAURENT, conseiller

assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier

À l'audience, un membre de la cour a fait le rapport.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

EXPOSE DU LITIGE

Le 2 décembre 2010, M. et Mme [U] ont confié à la société Maisons Primo un contrat de maîtrise d'oeuvre pour la construction de leur maison d'habitation à [Localité 1].

Le lot charpente-couverture a été confié à la société Charpente Mortier, laquelle a notamment réalisé les murs en ossature bois avec bardages peints.

La réception de l'ouvrage est intervenue le 8 août 2012, avec des réserves.

Suivant facture du 23 avril 2014, la peinture du bardage a été refaite par la société Alain Juillard, facture prise en charge par la société Charpente Mortier.

Une expertise contradictoire amiable a été effectuée par M. [K] du cabinet CET mandaté par l'assureur protection juridique de M. et Mme [U] qui a déposé son rapport le 16 septembre 2019 concluant à des trous et des zones d'écaillage de la peinture appliquée sur le bardage provenant du clouage par l'entreprise Charpente Mortier, ainsi qu'à une insuffisance de produit en divers endroits lors de la reprise laissant apparaître des "tâches" blanches disgracieuses. L'expert a chiffré la remise en état à la somme de 12.474 € TTC.

Par exploit du 2 octobre 2020, M. et Mme [U] ont fait assigner la société Charpente Mortier devant le tribunal judiciaire de Bourg en Bresse en paiement des travaux de reprise.

Par jugement du 2 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Bourg en Bresse a :

Condamné la société Charpente Mortier à payer à M. et Mme [U] la somme de 12.474 € TTC au titre des travaux de reprise, outre intérêts au taux légal à compter du jugement ;

Condamné la société Charpente Mortier à payer à M. et Mme [U] la somme de 1.500 €, en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamné la société Charpente Mortier aux dépens ;

Le tribunal retient en substance que :

les parties n'ont convenu d'aucune garantie conventionnelle de sorte que la responsabilité de la société Charpente Mortier n'est pas engagée à ce titre,

M. et Mme [U] ne prouvent pas que les désordres ont pour conséquence de porter atteinte à sa fonction d'étanchéité ou de rendre l'ouvrage (maison elle-même ou bardage) impropre à sa destination, de sorte que la garantie décennale n'est pas engagée,

il résulte clairement tant des constatations effectuées par l'expert amiable que des photographies prises au fil du temps que les désordres ont pour origine un clouage maladroit du bardage imputable à la société Charpente Mortier, la solution de reprise consistant à appliquer une peinture, inappropriée ou mal posée apparaissant à terme inefficace,

la seule solution de reprise permettant de mettre fin durablement et efficacement aux désordres persistants depuis l'origine est de procéder au changement de bardage lui-même,

l'estimation de l'expert à 12.474 € n'est contredite par aucun élément technique,

il n'y a pas lieu à nouvelle expertise.

Par déclaration enregistrée le 16 février 2022, la société Charpente Mortier a interjeté appel de ce jugement.

Par ordonnance du 7 décembre 2022, le conseiller de la mise en état de la 8ème chambre a déclaré irrecevable devant lui la demande d'expertise judiciaire sollicitée par la société Charpente Mortier.

P