CHAMBRE SOCIALE A, 19 mars 2025 — 21/09344

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Texte intégral

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

N° RG 21/09344 - N° Portalis DBVX-V-B7F-OAZU

[F]

C/

Association INSTITUT DE FORMATION RHONE ALPES

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 03 Décembre 2021

RG : F 19/01005

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE A

ARRÊT DU 19 MARS 2025

APPELANTE :

[Z] [F]

née le 25 Juillet 1959 à [Localité 6]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Gérard BENOIT de la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET, avocat au barreau de LYON, substitué par Me L'HOMMEE, avocat au même barreau

INTIMÉE :

INSTITUT DE FORMATION RHONE ALPES

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Florian DA SILVA de la SELAS BARTHELEMY ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substituée par Me Olivier BARRAUT, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 06 Janvier 2025

Présidée par Antoine-Pierre D'USSEL, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Catherine MAILHES, présidente

- Anne BRUNNER, conseillère

- Antoine-Pierre D'USSEL, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 19 Mars 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Catherine MAILHES, Présidente et par Malika CHINOUNE, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

EXPOSE DU LITIGE

L'institut de formation de Rhône Alpes (Ifra, ci-après l'employeur) est une association régie par la loi de 1901. Elle est présidée par Mme Éliane Masson. Elle a pour objet la formation professionnelle continue, l'insertion, l'éducation permanente de tous les publics.

Elle fait partie de l'unité économique et sociale Léo Lagrange qui comporte 5 associations régionales, 7 instituts de formation, auxquels 350 associations sont affiliées.

Mme [F] (ci-après la salariée) a été embauchée par l'lFRA aux termes d'un contrat de travail à durée déterminée du 3 février 1988 au 8 juin 1988 en qualité d'animatrice de formation. Plusieurs contrats de travail à durée déterminée non successifs ont été régularisés par la suite.

À compter du 1er janvier 1990, la relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée pour les mêmes fonctions. A compter du 19 janvier 1994, Mme [F] a été promue responsable de formation.

A la fin de l'année 2017, l'Ifra a mis en 'uvre une procédure de licenciement collectif pour motif économique et de réorganisation. Le 1er mars 2018, un accord a été trouvé entre les organisations syndicales représentatives et l'Ifra sur un plan de sauvegarde de l'emploi prévoyant la suppression de 61 postes de travail sur un effectif total de 155 personnes, et, en parallèle, la création de 15 postes dans le cadre de la réorganisation des effectifs. Ce plan a par la suite été homologué par la Direccte.

Par courriel du 7 avril 2018, l'employeur a convoqué la salariée à un entretien pour lui faire une proposition de reclassement, proposition qu'elle a refusée.

Le reclassement de Mme [F] n'ayant pas été possible, la rupture de son contrat de travail est intervenue le 24 mai 2018 par suite de son adhésion au contrat de sécurité professionnelle (CSP) proposé par son employeur.

Par requête du 11 avril 2019, Mme [F] a saisi le conseil des prud'hommes de Lyon aux fins de contester le licenciement dont elle a fait l'objet, en considérant que l'employeur a contrevenu à son obligation de reclassement, et que la procédure de licenciement est en elle-même entachée d'irrégularités. Elle a sollicité la condamnation de l'employeur à lui verser des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (42 363,80 €), outre une indemnité de procédure (2 000 €).

Par jugement du 3 décembre 2021, le conseil des prud'hommes de Lyon a :

- Dit et jugé que l'association Institut de Formation de Rhône Alpes s'est pleinement acquittée de son obligation de reclassement à l'égard de Mme [F] ;

- Dit que le licenciement de Mme [F] repose bien sur une cause réelle et sérieuse;

En conséquence :

- Débouté Mme [F] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétention;

- Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

- Condamné Mme [F] aux entiers dépens de l'instance.

Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 29 décembre 2021, Mme [F] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a :

- Dit et jugé que l'association Institut de Formation de Rhône Alpes s'est pleinement acquittée de son obligation de reclassement à l'égard de Mme [F] ;

- Dit que le licenciement dont elle a fait l'objet repose bien sur une cause rée