CHAMBRE SOCIALE A, 19 mars 2025 — 21/09208
Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 21/09208 - N° Portalis DBVX-V-B7F-OAQV
S.A.S. VETIR
C/
[E]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON CEDEX
du 06 Décembre 2021
RG : F 18/03006
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 19 MARS 2025
APPELANTE :
SOCIETE VETIR
RCD D'[Localité 5] N° 322 424 342
[Adresse 12]
[Localité 3]
représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Frédéric RENAUD, avocat au barreau de Lyon
INTIMÉE :
[R] [E]
née le 25/10/1976 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Stéphanie LE GUILLOUS de la SARL STEPHANIE LE GUILLOUS AVOCAT, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 06 Janvier 2025
Présidée par Antoine-Pierre D'USSEL, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Catherine MAILHES, présidente
- Anne BRUNNER, conseillère
- Antoine-Pierre D'USSEL, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 19 Mars 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MAILHES, Présidente et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
La société Vêtir (ci-après l'employeur, ou la société) a pour activité le commerce de détail de chaussures, vêtements et accessoires de mode, activité qu'elle exerce sous l'enseigne Gemo. Elle emploie plus de 10 salariés.
Mme [E] (ci-après la salariée) a tout d'abord été embauchée en qualité d'employée de rayon aux termes d'un contrat à durée déterminée du 24 juin 1996 pour une durée de deux mois, au sein du magasin Gémo de [Localité 8]. Trois autres contrats à durée déterminée lui ont succédé. Puis elle a été embauchée en contrat à durée indéterminée le 15 février 1998 dans ces mêmes fonctions, à temps partiel pour 120 heures mensuelles. Le 1er février 2001, elle a vu sa durée de travail passer à temps complet.
Elle a occupé les fonctions de chef de rayon du 1er juin 2007 au 30 juin 2015, date à laquelle elle est devenue manager de vente.
Aux termes d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 15 mars 2018, la salariée a été convoquée à un entretien préalable, entretien fixé au 27 mars suivant.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 3 avril 2018, l'employeur a notifié à Mme [E] son licenciement pour faute grave au motif de manipulations frauduleuses de caisse et des comptes fidélité, d'achats personnels sur son temps de travail effectif, de remboursements d'articles soldés au prix fort pour elle-même et une collègue, ou encore de ne pas avoir signalé à sa hiérarchie un écart de caisse.
Contestant son licenciement, la salariée a, par requête reçue le 2 octobre 2018, saisi le conseil de prud'hommes de Lyon aux fins de voir dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse à titre principal, et de voir condamner l'employeur à lui payer des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (34 000 euros), une indemnité de préavis (1 330,60 euros, outre 133,06 euros au titre des congés payés afférents), une indemnité de licenciement (13 240,41 euros), ainsi que des dommages et intérêts pour non-application d'une procédure de licenciement économique (16 933,32 euros).
À titre subsidiaire, si le conseil devait considérer que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse, elle a sollicité une indemnité de préavis (1 330,60 euros, outre 133,06 euros au titre des congés payés afférents), une indemnité de licenciement (13240,41 euros), ainsi que des dommages et intérêts pour licenciement irrégulier (2 217,10 euros).
En tout état de cause, elle a sollicité des dommages et intérêts pour harcèlement moral (20000 euros), pour manquement à de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat (20000 euros), un rappel d'heures supplémentaires (169,75 euros, outre 16,97 euros au titre des congés payés afférents), une indemnité pour travail dissimulé (13302,60 euros), des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail (20000 euros), ainsi qu'une indemnité de procédure (2 500 euros). Elle a encore demandé qu'injonction soit faite à l'employeur de fournir une copie du registre du personnel de l'établissement Gémo de Givors, ainsi que l'exécution provisoire de la décision et la capitalisation des intérêts.
Par jugement rendu le 6 décembre 2021, le conseil des prud'hommes de [Localité 9] a :
- Dit et jugé que le licenciement de Mme [E] notifiée le 3 avril 2018 est dépourvu de cause