CHAMBRE SOCIALE A, 19 mars 2025 — 21/08870
Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 21/08870 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N7X4
[A]
C/
Fondation FONDATION [5]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 25 Novembre 2021
RG : 19/02289
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 19 MARS 2025
APPELANTE :
[B] [A]
née le 01 Mai 0957 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Christophe NEYRET de la SELARL CHRISTOPHE NEYRET AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
ASSOCIATION [5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYONet ayant pour avocat plaidant Me Jérôme CHOMEL DE VARAGNES de la SELARL EQUIPAGE AVOCATS, avocat au même barreau
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 18 Décembre 2024
Présidée par Anne BRUNNER, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Catherine MAILHES, présidente
- Anne BRUNNER, conseillère
- Antoine-Pierre D'USSEL, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 19 Mars 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MAILHES, Présidente et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [B] [A] (la salariée) a été engagée le 5 janvier 2015 par l'association [5] par contrat à durée indéterminée en qualité de chef de service rééducation.
Les dispositions de la convention collective du 31 octobre 1951 des établissements privés d'hospitalisation de soins, de cure et de garde à but non lucratif sont applicables à la relation contractuelle.
L'association employait habituellement au moins 11 salariés au moment de la rupture des relations contractuelles
Le 20 juin 2019, la salariée a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour le 2 juillet 2019.
Par lettre du 12 juillet 2019, l'association lui a notifié son licenciement pour faute grave.
Le 12 septembre 2019, Mme [B] [A], se plaignant de l'exécution déloyale du contrat de travail et contestant son licenciement, a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon, aux fins de voir l'association [5] condamnée à lui verser :
un rappel de salaire sur mise à pied conservatoire et l'indemnité de congés payés afférente;
une indemnité conventionnelle de licenciement ;
des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la condamnation l'association [5] à lui remettre les bulletins de salaire et documents de fin de contrat rectifiés avec astreinte, et au paiement des intérêts au taux légal.
L'association a été convoquée devant le bureau de conciliation et d'orientation par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 17 septembre 2019.
Elle s'est opposée aux demandes de la salariée et a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de celle-ci au versement de la somme de 3 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 25 novembre 2021, le conseil de prud'hommes de Lyon a :
dit que le contrat a été exécuté de bonne foi par l'association [5] ;
débouté Mme [B] [A] de l'intégralité de ses demandes fondées sur ce grief ;
dit que le licenciement de Mme [B] [A] est fondé sur une cause réelle et sérieuse de licenciement sans critère de gravité ;
rejeté en conséquence la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de Mme [B] [A]
En conséquence,
condamné l'association [5] à verser à Mme [B] [A] les sommes suivantes :
-2 109,92 euros au titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire outre, 210,98euros au titre des congés payés y afférents
-5 999,82 euros au titre d'indemnité conventionnelle de licenciement
-19 199,76euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 1 919,96 euros au titre de congés payés y afférents ;
rappelé que les condamnations au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, du salaire et de l'indemnité conventionnelle de licenciement sont assortis de plein droit de l'exécution provisoire selon les dispositions de l'article R. 1454-28 du Code du Travail ;
fixé pour l'application de ce texte la moyenne des salaires la somme de 4 571,37 euros ;
débouté Mme [B] [A] du surplus de ses demandes ;
condamné l'association [5] au titre de l'article 700 du code de procédure civile à verse