CHAMBRE SOCIALE A, 19 mars 2025 — 21/08838

other Cour de cassation — CHAMBRE SOCIALE A

Texte intégral

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

N° RG 21/08838 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N7VJ

[Y]

C/

S.A.S. EUROPE SERVICES PROPRETE

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LYON

du 25 Novembre 2021

RG : F17/01138

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE A

ARRÊT DU 19 MARS 2025

APPELANT :

[T] [Y]

né le 01 Janvier 1955 à [Localité 7] (TOGO)

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par Me Jonathan AZERAD, avocat au barreau de LYON substitué par Me Maxime SENETERRE, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

SOCIETE EUROPE SERVICES PROPRETE

RCS d'Evry N° 423 888 932

[Adresse 1]

[Localité 5]

représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON, et ayant pour avocat plaidant Me Laurent BELJEAN de la SELEURL DISTRICTS AVOCAT, avocat au barreau de LYON substituée par Me Faïssel BEN OSMANE, avocat au barreau de PARIS

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 18 Décembre 2024

Présidée par Anne BRUNNER, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Catherine MAILHES, présidente

- Anne BRUNNER, conseillère

- Antoine-Pierre D'USSEL, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 19 Mars 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Catherine MAILHES, Présidente et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par avenant au contrat de travail à durée indéterminée, le contrat de travail de M. [T] [Y] (le salarié) a été transféré à la société Europe Services Propreté (la société) à compter du 2 mai 2014, par suite du transfert du marché " université [6] " à cette société et à l'application des dispositions de l'article 7 de la convention collective nationale des entreprises de propreté.

Le 24 avril 2017, M. [Y], se plaignant de manquements de l'employeur, a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon, aux fins de voir ordonner la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de la société Europe Services Propreté, voir ordonner la nullité des avertissements notifiés les 22 décembre 2016 et 6 janvier 2017 et voir la société Europe Services Propreté condamner à lui payer :

- un rappel de salaire au titre de son repositionnement (3 227,56 euros) et l'indemnité compensatrice de congés payés afférents ;

- un rappel de salaire (239,82 euros) pour la période du 2 au janvier 2017 et l'indemnité compensatrice de congés payés afférents ;

- une indemnité de licenciement (3 240,03 euros)

- une indemnité compensatrice de préavis (3445,94 euros) et l'indemnité de congés payés afférente (344,59 euros) ;

- des dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (25 981,05 euros) ;

- outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Europe Services Propreté a été convoquée devant le bureau conciliation et d'orientation par courrier recommandé avec accusé de réception pour l'audience du 12 juin 2017.

Le 13 juillet 2017, la société Europe Services Propreté a informé le salarié qu'elle ne serait plus adjudicataire du site " [8] " à compter du 31 juillet 2017 au soir et le nouvel adjudicataire était la société Derichebourg.

Par courrier du 2 août 2018, adressé au greffe du conseil de prud'hommes, le conseil de M. [Y] a sollicité l'appel en cause de la société Derichebourg Propreté Lyon, à laquelle le contrat de travail avait été transféré.

La société Derichebourg Propreté [Localité 10] a été convoquée devant le bureau de jugement par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 7 août 2018.

Le conseil de prud'hommes s'est déclaré en partage de voix le 15 mars 2021.

Par jugement du 25 novembre 2021, le juge départiteur, statuant seul, après avoir recueilli l'avis des conseillers présents a :

- mis hors de cause la société Derichebourg Propreté ;

- prononcé l'annulation des avertissements des 22 décembre 2016 et 6 janvier 2017 comme étant injustifiés ;

- dit n'y avoir pas lieu à résiliation judiciaire du contrat de travail ayant lié M. [Y] à la société Europe Services Propreté ;

- débouté M. [Y] du surplus de ses demandes ;

- déboute la société Europe Services Propreté de sa demande reconventionnelle présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société Europe Services Propreté aux dépens.

Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 14 décembre 2021, M. [Y] a interjeté appel dans les formes et délais prescrits de ce jugement qui lui a été notifié le