CHAMBRE SOCIALE A, 19 mars 2025 — 21/08314

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Texte intégral

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AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

N° RG 21/08314 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N6IQ

[U]

C/

S.A.S. MECAPOLE

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 21 Octobre 2021

RG :

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE A

ARRÊT DU 19 MARS 2025

APPELANT :

[P] [U]

né le 30 Septembre 1974 à [Localité 5]

[Adresse 2]

[Localité 1]

représenté par Me Xavier BONTOUX de la SAS BDO AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON substitué par Me Quentin TIROLE, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

SOCIETE MECAPOLE

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant,

Me Christophe BIDAL de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Xavier BLUNAT, avocat au même barreau

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 02 Décembre 2024

Présidée par Antoine-Pierre D'USSEL, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Catherine MAILHES, présidente

- Anne BRUNNER, conseillère

- Antoine-Pierre D'USSEL, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 19 Mars 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Catherine MAILHES, Présidente et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

EXPOSE DU LITIGE

La société Mécapole est une holding tête de groupe détenant notamment les sociétés HFBC (devenu Héphaïstos [U]) et [U], et qui vient aux droits de la société Héphaïstos Groupe.

Le 29 août 2016, une lettre d'intention a été adressée à M. [U] aux fins de l'acquisition des titres de la société HFBC et de sa filiale [U] pour lesquels il était l'actionnaire majoritaire et le dirigeant mandataire social du groupe familial [U].

Cette lettre d'intention a été par la suite précisée par deux lettres-avenant :

- Une lettre du 18 octobre 2016 détaillant notamment le calendrier juridique ;

- Une lettre du 18 novembre 2016 levant les conditions suspensives, dont un engagement de non-concurrence.

Ainsi, il a été formalisé le 17 janvier 2017 :

- La cession des actions des sociétés HFBC et [U], moyennant un prix de cession pour M. [P] [U] de 470 000 euros, outre l'attribution à ce dernier d'actions de la société Héphaïstos Groupe pour 600 000 euros ;

- Un avenant au pacte des associés de la société Héphaïstos Groupe prévoyant dans son article 10 un engagement de non-concurrence par application des dispositions de l'article 9 du pacte en date du 28 juin 2010.

Par contrat à durée indéterminée en date du 17 janvier 2017, M. [U] (ci-après le salarié) a été embauché par la société Hephaistos Groupe, aux droits de laquelle vient la société Mécapole (ci-après l'employeur, ou la société), en qualité de directeur de développement aéronautique, coefficient 240 dans le cadre d'un forfait jours. Son ancienneté a été reprise au 1er août 1998.

La convention collective applicable est celle des ingénieurs et cadres de la métallurgie.

M. [U] a démissionné de son mandat de président de la société [U] le 2 mars 2018, tout en proposant une rupture conventionnelle de son contrat de travail avec la société Héphaïstos Groupe. Le contrat de travail a été rompu dans le cadre d'une rupture conventionnelle le 30 avril 2018.

Le 19 décembre 2018, M. [U] a contesté le non-versement de plusieurs sommes, dont une contrepartie financière liée à l'obligation de non-concurrence.

Par requête reçue au greffe le 24 juin 2019, M. [U] a saisi le conseil des prud'hommes de Lyon aux fins d'obtenir une contrepartie à la clause de non-concurrence à laquelle il était astreint, et a sollicité le paiement de cette clause de non-concurrence (211 615,46 euros, outre une somme mensuelle de 15 115,49 euros). A titre subsidiaire il a sollicité des dommages et intérêts pour respect d'une clause de non-concurrence illicite (362 769,36 euros). En tout état de cause, il a demandé le paiement d'un rappel de salaire (66 500 euros, outre 6 650 euros de congés payés afférents), des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail (40 000 euros), ainsi qu'une indemnité de procédure (4 000 euros), et l'exécution provisoire du jugement.

Par jugement du 21 octobre 2021, le conseil des prud'hommes de Lyon a :

- Dit et jugé qu'il est incompétent pour statuer sur l'engagement de non-concurrence prévu dans le pacte d'actionnaires ;

- Renvoyé l'affaire devant le tribunal de commerce de Lyon pour statuer sur l'engagement de non-concurrence prévue dans le pacte d'actionnaires ;

- C