8ème chambre, 19 mars 2025 — 21/05521

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Texte intégral

N° RG 21/05521 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NXAC

Décision du Tribunal de Grande Instance de SAINT ETIENNE au fond du 01 juin 2021

RG : 20/03030

ch n°

S.A.S.U. PLOMBERIE [J]

C/

[O]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

8ème chambre

ARRÊT DU 19 Mars 2025

APPELANTE :

S.A.S.U. PLOMBERIE [J]

Société par actions simplifiée inscrite au RCS sous le numéro 819 064 114, dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilité audit siège

Représentée par Me Anthony VINCENT, avocat au barreau de LYON, toque : 2143

INTIMÉ :

M. [V] [O]

né le 27 Avril 1948 à [Localité 4] (ALLEMAGNE)

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Karim MRABENT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 09 Décembre 2024

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 15 Janvier 2025

Date de mise à disposition : 12 Mars 2025 prorogée au 19 Mars 2025

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Bénédicte BOISSELET, président

- Véronique DRAHI, conseiller

- Nathalie LAURENT, conseiller

assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport,

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

EXPOSÉ DU LITIGE

Dans le cadre de la reconstruction d'un bâtiment agricole situé à [Localité 5] sinistré par un incendie, M. [V] [O] a, suivant devis du 29 juillet 2018, confié à la SASU Plomberie [J] divers travaux de plomberie, dont l'installation d'une PAC et d'un adoucisseur, au prix de 36'955,32 €.

Par courrier du 23 mars 2019, M. [V] [O] a réclamé le remboursement des sommes payées à la société Plomberie [J] en raison de l'absence d'avancée des travaux malgré ses appels téléphoniques. Par courrier en réponse du 3 avril 2019, l'entrepreneur a opposé un refus, affirmant que le retard est imputable au plaquiste et que le versement d'un acompte est un engagement ferme ne permettant aucune possibilité de dédite de la part des parties.

Le plombier a saisi la CAPEB qui, par courrier du 2 mai 2019, a notamment alerté M. [V] [O] sur le fait que si les travaux ne devaient pas reprendre, une facture de solde lui serait adressée par la société Plomberie [J].

Ce dernier a régularisé une déclaration de sinistre auprès de son assureur Protection juridique, lequel a mandaté le cabinet CET aux fins d'expertise amiable. Aux termes de son rapport du 18 novembre 2019, l'expert a indiqué qu'en raison de la survenance d'un incendie le 18 août 2019, aucune constatation n'était possible quant à la réalité des malfaçons alléguées et il a conclu qu'en l'absence de réception, l'entrepreneur devait supporter les risques et indemniser M. [O] de son préjudice en le remboursant de l'acompte et de la facture.

Par exploit du 16 septembre 2020, M. [V] [O] a fait assigner la société Plomberie [J] en remboursement des sommes versées pour l'exécution des travaux et, par jugement rendu le 1er juin 2021, le Tribunal Judiciaire de Saint-Étienne a condamné la société Plomberie [J] à payer à M. [V] [O] les sommes de 13'871,20 € en principal et de 1'000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance avec distraction au profit de Maître Karim Mrabent.

Le juge a retenu en substance':

Qu'il résulte de l'article 1788 du Code civil qu'en l'absence de réception, la charge des risques est supportée par l'entrepreneur et que cette disposition s'applique puisque la société Plomberie [J] n'a pas fourni uniquement son travail, auquel cas elle ne répondrait que de sa faute en application de l'article 1789, mais elle a assumé la fourniture et la pose de matériaux et mobiliers';

Qu'à raison de l'incendie survenu avant réception, la société Plomberie [J] doit supporter les risques et rembourser les factures acquittées.

Par déclaration en date du 29 juin 2021, la société Plomberie [J] a relevé appel de cette décision en tous ses chefs.

***

Aux termes de ses écritures remises au greffe par voie électronique le 14 septembre 2021 (conclusions d'appelant), la SASU Plomberie [J] demande à la cour':

A titre principal :

Infirmer le jugement rendu le 1er juin 2021 par le Tribunal judiciaire de Saint-Étienne en ce qu'il a : (reprise du dispositif de la décision attaquée),

Statuant à nouveau :

Rejeter les demandes de condamnations présentées à l'encontre de la société Plomberie [J],

Condamner M. [O] à payer à la société Plomberie [J] la somme de 2'000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamner M. [O] aux entiers dépens.