CHAMBRE SOCIALE A, 19 mars 2025 — 21/05517
Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 21/05517 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NW72
[U]
C/
S.A.S. OPEN
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 03 Juin 2021
RG : 20/01210
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 19 MARS 2025
APPELANTE :
[F] [U]
née le 26 Octobre 1981 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Yann BARRIER, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
SOCIETE OPEN
RCS de [Localité 7] N°B381 031 285
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Nicole BENSABATH, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 17 Décembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Catherine MAILHES,Présidente
Anne BRUNNER, Conseillère
Antoine-Pierre D'USSEL, Conseiller
Assistés pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 19 Mars 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MAILHES,Présidente et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [F] [U] (la salariée) a été engagée le 4 mai 2015 par la société Open (la société) par contrat à durée indéterminée.
Par avenant au contrat de travail du 13 juillet 2018, signée par la salariée le 16 juillet 2018, la rémunération brute a été portée à 4 250 euros par mois, outre une rémunération variable d'un montant annuel de 4 000 euros, la position et le coefficient hiérarchique étant 2.3-150 et l'intitulé de la fonction " directeur de projet ".
La société employait habituellement au moins 11 salariés au moment de la rupture des relations contractuelles
Le 26 février 2020, la salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Le 22 mai 2020, Mme [F] [U], se plaignant de manquements de l'employeur dans l'exécution du contrat de travail, a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon, aux fins de voir dire que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement nul ou à tout le moins sans cause réelle et sérieuse et voir la société Open condamnée à lui verser :
une indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité de congés payés afférente,
des dommages-intérêts pour harcèlement moral ;
des dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de formation ;
un rappel de salaire et congés payés afférents ;
des dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail ;
une indemnité conventionnelle de licenciement ;
des dommages et intérêts pour licenciement nul ou à tour le moins sans cause réelle et sérieuse outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la condamnation de la société Open à lui remettre les bulletins de salaire et documents de fin de contrat rectifiés avec astreinte, et au paiement des intérêts au taux légal.
La société Open a été convoquée devant le bureau de jugement par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 8 juillet 2020.
La société Open s'est opposée aux demandes de la salariée et a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de celle-ci au versement de la somme de 12 750 euros au titre du délai congé, la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et la somme de 3 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 3 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Lyon a :
- débouté Mme [F] [U] de l'ensemble de ses demandes ;
- déclaré recevable et bien fondée la demande reconventionnelle de la société Open;
- condamné Mme [F] [U] à payer à la société Open la somme de 12 750 euros au titre du préavis ;
- condamnée Mme [F] [U] à payer à la société Open la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
- condamné Mme [F] [U] à payer à la société Open la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [F] [U] aux dépens.
Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 29 juin 2021, Mme [F] [U] a interjeté appel dans les formes et délais prescrits de ce jugement.
L'appel est limité aux chefs de jugement expressément critiqués ayant " Dit et jugé que la Société OPEN n'a commis aucun manquement suffisamment grave de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail - Dit et jugé que le contrat de travail conclu entre Madame [U] et la Société OPEN a été rompu par la prise d'acte de rupture du 26 février 2020, laquelle s'analyse en une démission et en produit les effets afférents, - Débouté Madame [U] de l'ensemble de ses demandes, à savoir : o Dire et juger que l'employeur a commis les manquements suivants à ses obligations lors de l'exécution du contrat de