CHAMBRE SOCIALE A, 19 mars 2025 — 21/05063
Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 21/05063 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NV4B
[Y]
C/
S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 6]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Lyon
du 11 Mai 2021
RG : 18/03245
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 19 MARS 2025
APPELANT :
[D] [Y]
né le 14 Avril 1967 à [Localité 11] - Portugal
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Cécile RITOUET de la SELARL CABINET RITOUET RUIZ, avocat au barreau de LYON
INTIMÉES :
S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE représentée par Me [R] [Z] ou Me [S] [O] , ès qualités de mandataire liquidateur de la société SUD-NORD MENUISERIE ALUMINIUM (S.N.M.A.)
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Karine GAYET de la SELARL MORELL ALART & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Charles CROZE de la SELARL AVOCANCE, avocat au barreau de LYON, substituée par Me GAUTHERIN, avocat au même barreau
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 17 Décembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Catherine MAILHES,Présidente
Anne BRUNNER, Conseillère
Antoine-Pierre D'USSEL, Conseiller
Assistés pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 19 Mars 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MAILHES, Présidente et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [D] [Y] (le salarié) a été engagé le 14 septembre 2014 par la société Sud Nord Menuiserie Aluminium (la société) par contrat à durée indéterminée en qualité de chef de chantier.
Les dispositions de la convention collective du bâtiment sont applicables à la relation contractuelle.
La société employait habituellement au moins 11 salariés au moment de la rupture des relations contractuelles.
Le 27 septembre 2017, le salarié a été victime d'un accident du travail. Il a été placé en arrêt de travail jusqu'au 20 février 2018.
Le 23 février 2018, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour le 9 mars 2018.
Par lettre du 19 mars 2018, la société lui a notifié son licenciement pour insuffisance professionnelle.
Le 22 octobre 2018, M. [D] [Y], contestant son licenciement, a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon, aux fins de voir dire nul son licenciement et, à titre subsidiaire, sans cause réelle et sérieuse et voir la société Sud Nord Menuiserie Aluminium condamnée à lui verser :
un rappel de salaire sur qualification erronée ;
des rappels de salaire sur heures supplémentaires ;
une indemnité pour travail dissimulé ;
un solde congés payés ;
des dommages-intérêts pour violation de la vie privée ;
des dommages-intérêts pour retard dans l'organisation de la visite médicale ;
des dommages-intérêts pour licenciement nul ;
subsidiairement, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la condamnation de la société Sud Nord Menuiserie Aluminium à lui remettre les bulletins de salaire et documents de fin de contrat rectifiés avec astreinte, et au paiement des intérêts au taux légal.
La société Sud Nord Menuiserie Aluminium a été convoquée devant le bureau de conciliation et d'orientation par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 7 novembre 2018.
Par jugement du 10 septembre 2019, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé la liquidation judiciaire de la société Sud Nord Menuiserie Aluminium et a désigné la SELARL MJ Synergie en qualité de liquidateur judicaire.
La SELARL MJ Synergie, ès-qualités de liquidateur de la société Sud Nord Menuiserie Aluminium et l'AGS CGEA de [Localité 6] ont été convoqués devant le bureau de jugement par courrier recommandé avec accusé de réception.
Par jugement du 11 mai 2021, le conseil de prud'hommes a débouté M. [D] [Y] de l'ensemble de ses demandes, a débouté les parties de leurs demandes formulées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné M. [D] [Y] aux dépens.
Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 10 juin 2021, M. [D] [Y] a interjeté appel dans les formes et délais prescrits de ce jugement qui lui a été notifié le 12 mai 2021.
L'objet de l'appel porte sur les dispositions suivantes " Dit et juge que Monsieur [D] [Y] a exercé, durant toute l'exécution de son contrat de travail liant à la SAS SUD NORD MENUISERIE ALUMINIUM, les fonctions de chef de chantiers, statut agent de maîtrise, catégorie ETAM, n