Chambre civile, 19 mars 2025 — 24/00134

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Texte intégral

ARRET N°

N° RG 24/00134 - N° Portalis DBV6-V-B7I-BIRIQ

AFFAIRE :

Caisse CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENT RE OUEST Prise en la personne de son représentant légal domicilié en

cette qualité audit siège.

C/

Mme [D] [T]

Autres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit

GS/IM

Grosse délivrée aux avocats

COUR D'APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE CIVILE

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ARRÊT DU 19 MARS 2025

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Le DIX NEUF MARS DEUX MILLE VINGT CINQ la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :

ENTRE :

Caisse CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENT RE OUEST Prise en la personne de son représentant légal domicilié en

cette qualité audit siège.

demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL LX LIMOGES, avocat au barreau de LIMOGES

APPELANTE d'une décision rendue le 25 JANVIER 2024 par le TRIBUNAL JUDICIAIRE HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE LIMOGES

ET :

Madame [D] [T]

née le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 4],

demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Mathieu PLAS, avocat au barreau de LIMOGES substitué par Me Carole GUILLOUT, avocat au barreau de LIMOGES

INTIMÉE

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Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 05 Février 2025. L'ordonnance de clôture a été rendue le 08 janvier 2025.

Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, magistrat rapporteur, assistée de Madame Emel HASSAN, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle il a été entendu en son rapport. Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.

Après quoi, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 19 Mars 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.

Au cours de ce délibéré, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre,de Monsieur Gérard SOURY, Conseiller et de Madame Stéphanie GASNIER, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.

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LA COUR

FAITS et PROCÉDURE

Mme [D] [T] est titulaire d'un compte ouvert dans les livres de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Ouest (la Caisse).

Le 15 juin 2021, Mme [T] a déposé plainte à la suite de deux virements de 3 000 euros et 1 900 euros frauduleusement opérés au débit de son compte.

La Caisse ayant refusé de lui rembourser les sommes débitées, Mme [T] l'a assignée, le 18 janvier 2023, devant le tribunal judiciaire de Limoges en paiement de la somme de 4 900 euros, outre 1 000 euros à titre de dommages-intérêts.

Par jugement du 25 janvier 2024, le tribunal judiciaire a accueilli les demandes de Mme [T], sauf à réduire le montant des dommages-intérêts réclamés, après avoir retenu que la Caisse ne rapportait pas la preuve d'une faute commise par sa cliente.

La Caisse a relevé appel de ce jugement.

MOYENS et PRÉTENTIONS

La Caisse conclut au rejet des demandes de Mme [T] en soutenant que cette dernière a commis une imprudence grave en validant le système "securipass" à la demande du fraudeur et en tardant à signaler la fraude.

Mme [T] conclut à la confirmation du jugement, sauf à porter au montant de 1 000 euros les dommages-intérêts qui lui ont été alloués par le premier juge en réparation de son préjudice moral. Elle fait valoir qu'elle n'a pas autorisé l'ajout du bénéficiaire des deux virements

MOTIFS

Il est constant que, le 10 juin 2021, Mme [T] a été victime d'une fraude communément appelée "hameçonnage" ou "phishing" consistant en des manoeuvres via Internet destinées, au moyen d'une usurpation d'identité, à obtenir des renseignements confidentiels et permettre des virements depuis son compte bancaire au profit de celui d'un fraudeur.

Le jugement déféré fait un exact rappel des dispositions législatives issues du code monétaire et financier qui régissent les opérations de paiement non autorisées.

En particulier, l'article L.133-19 IV dispose que le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d'un agissement frauduleux de sa part ou s'il n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L.133-16 et L.133-17 du code monétaire et financier, notamment celle de préserver la sécurité des données confidentielles qui lui ont été remises par sa banque pour sécuriser le fonctionnement de son compte.

En l'espèce, aucun agissement frauduleux n'est reproché à Mme [T]. La Caisse soutient, en revanche, que la fraude