Chambre civile, 19 mars 2025 — 23/00388
Texte intégral
ARRET N°
N° RG 23/00388 - N° Portalis DBV6-V-B7H-BIONQ
AFFAIRE :
Etablissement Public OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT [Localité 3] au capital de 178 583.00 €, immatriculé sous le N° 271 927 212 du Registre du Commerce et des Sociétés de BRIVE, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
C/
M. [W] [P], Mme [F] [S] épouse [P]
GS/IM
Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Grosse délivrée aux avocats
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU 19 MARS 2025
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Le DIX NEUF MARS DEUX MILLE VINGT CINQ la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Etablissement Public OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT [Localité 3] au capital de 178 583.00 €, immatriculé sous le N° 271 927 212 du Registre du Commerce et des Sociétés de BRIVE, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.,
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Sylvie BADEFORT, avocat au barreau de TULLE
APPELANT d'une décision rendue le 28 AVRIL 2023 par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE TULLE
ET :
Monsieur [W] [P]
né le 06 Février 1978 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
Madame [F] [S] épouse [P]
née le 06 Mars 1981 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
INTIMÉS
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Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 05 Février 2025. L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 septembre 2024.
Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, magistrat rapporteur, assistée de Madame Emel HASSAN, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle il a été entendu en son rapport. L'avocat est intervenu au soutien des intérêts de son client.
Après quoi, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 19 Mars 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre,de Monsieur Gérard SOURY, Conseiller et de Madame Stéphanie GASNIER, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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LA COUR
FAITS et PROCÉDURE
Le 30 octobre 2006, la société d'HLM Domocentre, aux droits de laquelle se trouve désormais l'Office public de l'habitat [Localité 3] (le bailleur), a donné à bail aux époux [P] (les locataires) un logement situé [Adresse 4] moyennant un loyer mensuel de 420,76 euros, charges comprises.
Le 5 février 2021, le juge des contentieux de la protection de Tulle a fait injonction aux locataires d'entretenir le logement et d'évacuer des encombrants dans les deux mois.
Cette injonction étant restée sans effet, le bailleur a assigné, le 18 mai 2022, les locataires devant le tribunal judiciaire de Tulle pour voir :
- prononcer la résiliation du bail et ordonner l'expulsion des locataires,
- condamner les locataires à lui payer des sommes à titre de rappel de loyers et de dommages-intérêts.
Par jugement du 28 avril 2023, le tribunal judiciaire a déclaré irrecevable l'action du bailleur faute de saisine de la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives.
Le bailleur a relevé appel de ce jugement.
Les locataires ont quitté les lieux loués que le bailleur a pu récupérer le 31 janvier 2024.
MOYENS et PRÉTENTIONS
Le bailleur se désiste de sa demande tendant à obtenir la résiliation du bail et l'expulsion des locataires, mais demande la condamnation de ces derniers à lui payer des sommes à titre rappel de loyers et charges, ainsi que de dommages-intérêts en réparation de la dégradation des lieux loués.
Les locataires, assignés à personne, n'ont pas constitué avocat.
MOTIFS
Il résulte de l'article 24, II, III et IV de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 que la saisine préalable de la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives n'est imposée que lorsque le bailleur réclame la constatation ou le prononcé de la résiliation du bail.
En l'occurrence, le bailleur s'étant désisté de sa demande tendant à obtenir la résiliation du bail et l'expulsion des locataires, la saisine de cette Commission ne s'impose plus.
La cour d'appel n'est plus saisie que des demandes du bailleur en paiement :
- de l'arriéré locatif,
- de dommages-intérêts en réparation de la dégradation des lie