Service des Référés, 19 mars 2025 — 24/00125

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Texte intégral

N° RG 24/00125 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MPVF

N° Minute :

Copies délivrées le

Copie exécutoire

délivrée le

à

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E

JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT

ORDONNANCE DE REFERE DU 19 MARS 2025

ENTRE :

DEMANDERESSE suivant assignation du 21 novembre 2024

S.A.S. LE FOURNIL MARTINEROIS immatriculé au RCS de [Localité 5] sous

le n° 788 835 700, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me Romain JAY de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE

ET :

DEFENDEUR

Monsieur [U] [J]

né le 28 mai 1969 à [Localité 6] (TUNISIE) (10020)

de nationalité suédoise

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Théophile DE RIVAZ de la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI, avocat au barreau de GRENOBLE

DEBATS : A l'audience publique du 05 février 2025 tenue par Christophe COURTALON, premier président, assisté de Marie-Ange BARTHALAY, greffier

ORDONNANCE : contradictoire

prononcée publiquement, après prorogation du délibéré, le 19 MARS 2025 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

signée par Christophe COURTALON, premier président et par Marie-Ange BARTHALAY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le 15/09/2016, M. [J] a été embauché en qualité de boulanger par la société Le Fournil Martinérois.

Le 20/06/2022, cette société a signé une reconnaissance de dette de 64 000 euros envers le salarié, au titre de retards de salaires depuis 2016, et a réglé cette somme en trois versements entre juin et août 2022.

Le 28/02/2023, M. [J] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.

Par jugement du 27/09/2024, le conseil de prud'hommes de Grenoble a principalement requalifié la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la société le Fournil Martinérois à payer à M. [J] les sommes suivantes, d'un montant total de 58 640,61 euros, avec exécution provisoire :

- 2361,22 euros bruts au titre de l'indemnité de licenciement ;

- 3285,18 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 328,51 euros de congés payés afférents ;

- 11 498,13 euros bruts au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- 9855,54 euros bruts au titre de l'indemnité forfaitaire de travail dissimulé ;

- 19 336,46 euros bruts au titre de l'indemnité pour contrepartie obligatoire en repos non octroyés outre 1933,65 euros bruts de congés payés afférents ;

- 2500 euros nets de dommages-intérêts au titre de la violation des durées maximales de travail ;

- 3000 euros de dommages-intérêts pour retard dans le paiement des salaires ;

- 3041,92 euros à titre de rappel des compléments employeur pour les périodes d'arrêt maladie ;

- 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 21/10/2024, la société le Fournil Martinérois a relevé appel de cette décision.

Par acte du 21/11/2024, elle a assigné M. [J] en référé devant le premier président de la cour d'appel de Grenoble aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement déféré et à titre subsidiaire, aux fins de consignation du montant des condamnations sur un compte séquestre en 18 mensualités.

Elle expose dans ses conclusions soutenues oralement à l'audience que :

- sa demande est recevable, ayant formé devant le premier juge des observations sur l'exécution provisoire ;

- celle-ci entraîne des conséquences manifestement excessives, la boulangerie ayant dû fermer quatre mois fin 2024 et reste redevable envers l'Urssaf des charges sociales afférentes au rappel de salaires de M. [J], soit la somme de 28 220,79 euros ;

- en outre, M. [J] n'offre aucune garantie quant à sa solvabilité en cas d'infirmation de la décision ;

- le jugement attaqué n'est pas motivé ;

- le premier juge n'a pas tenu compte du fait que M. [J] avait effectué des prélèvements dans la caisse, auxquels il a été mis fin par la mise en place d'une caisse automatique ;

- le grief tenant à l'existence d'un travail dissimulé n'est pas fondé.

Dans ses conclusions en réponse soutenues oralement à l'audience, M. [J] conclut à l'irrecevabilité de la demande, à titre subsidiaire à son rejet et réclame reconventionnellement 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, faisant valoir en substance que :

- le jugement ne fait état d'aucune observation quant à l'exécution provisoire formulée par l'employeur, ce qui rend ce dernier irrecevable à invoquer des circonstances manifestement excessives antérieures à la décision ;

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