1re chambre civile, 18 mars 2025 — 23/01538

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Texte intégral

S.P.A. EDILFIBRO

C/

S.A.S. BMRA POINT P

Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON

1ère chambre civile

ARRÊT DU 18 MARS 2025

N° RG 23/01538 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GKCB

MINUTE N°

Décision déférée à la Cour : jugement du 24 avril 2018, rendu par le tribunal de grande instance de Chalon sur Saône - RG : 16/00388 - sur renvoi après cassation d'un arrêt de la cour d'appel de Dijon rendu le 10 mars 2020 - RG 18/00724 - par un arrêt de la Cour de cassation rendu le 16 février 2022

- pourvoi n° S 20-19.047 -

APPELANTE :

S.P.A. EDILFIBRO prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège :

[Adresse 5]

[Localité 2] - ITALIE

assisté de Norbert BOUHET, avocat au barreau de BORDEAUX, plaidant, et représentée par Me Florent SOULARD membre de la SCP SOULARD - RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON, postulant, vestiaire : 127

INTIMÉE :

S.A.S. BMRA POINT-P, venant aux droits de la SA [P] MATERIAUX, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège :

[Adresse 1]

[Localité 3]

assistée de Me LE MAT, membre de la SCP GB;2/M AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE, plaidant, et représentée par Me Brigitte MORTIER-KRASNICKI membre de la SCP NAIME - HALVOET - MORTIER KRASNICK, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE, postulant

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 14 mai 2024 en audience publique devant la cour composée de :

Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de Chambre,

Leslie CHARBONNIER, Conseiller,

Bénédicte KUENTZ, Conseiller,

Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier

DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 09 juillet 2024 pour être prorogée au 15 septembre 2024, au 07 janvier 2025, au 25 février 2025 et au 18 mars 2025,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Au cours de l'année 2004, M. [J] [R] a confié à la SARL Develet Frères la construction d'un bâtiment à usage de stabulation sur un terrain lui appartenant à [Localité 4].

Les plaques de fibrociment composant la couverture ont été vendues à la société Develet Frères par la société [P] Matériaux, aux droits de laquelle vient la société BMRA Point P, qui les avait acquises auprès de leur fabricant, la société de droit italien Edilfibro SPA.

L'ouvrage commandé a été facturé le 15 décembre 2004 par la société Develet Frères pour un prix de 85 653,93 euros, intégralement réglé par M. [R].

Se plaignant de désordres affectant les plaques de fibrociment, M. [R] a, par acte du 9 décembre 2014, saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Chalon-sur-Saône d'une demande d'expertise.

Par acte du 22 décembre 2014, la société Develet Frères a mis en cause la société BMRA Point P.

Suivant ordonnance du 23 février 2015, le juge des référés a désigné M. [S] en qualité d'expert.

Par acte du 15 avril 2015, la société Develet Frères a assigné la société Edilfibro SPA pour que les opérations d'expertise lui soient déclarées communes.

Il a été fait droit à cette demande par ordonnance du 31 juillet 2015.

L'expert a déposé son rapport le 8 décembre 2015, concluant à l'existence d'un vice du matériau qui a pour conséquence un défaut général d'étanchéité de la toiture, rendant l'ouvrage impropre à sa destination.

Par exploit du 16 février 2016, M. [R] a assigné la SARL Develet Frères devant le tribunal de grande instance de Chalon-sur-Saône, sur le fondement des articles 1792 et 1641 du code civil, afin d'obtenir une indemnité au titre des travaux de reprise, ainsi qu'en réparation de son préjudice de jouissance et d'exploitation.

Par acte des 1er et 7 juillet 2016, la société Develet Frères a appelé en cause la société BMRA Point P et la société Edilfibro SPA, afin de les voir condamner à la garantir, sur le fondement des articles 1641 et subsidiairement 1147 et 1382 du code civil, de toutes les condamnations qui pourraient intervenir à son encontre à la demande de M. [R].

Les deux procédures ont été jointes à l'instance principale par ordonnance rendue le 26 août 2016 par le juge de la mise en état.

La SARL Develet Frères a conclu au rejet des réclamations du maître de l'ouvrage.

A titre subsidiaire, elle a sollicité la garantie de la société BMRA Point P qui lui a v