1re chambre civile, 18 mars 2025 — 22/01091

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Texte intégral

[V] [H]

C/

GROUPAMA GRAND EST

Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON

1re chambre civile

ARRÊT DU 18 MARS 2025

N° RG 22/01091 - N° Portalis DBVF-V-B7G-GASJ

MINUTE N°

Décision déférée à la Cour : jugement du 21 juillet 2022,

rendu par le tribunal judiciaire de Chaumont - RG : 22/00344

APPELANTE :

Madame [V] [H]

née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 7] (52)

[Adresse 4]

[Localité 3]

Assistée de Me Jean-Claude RADIER, avocat au barreau de PARIS, plaidant, et représentée par Me Céline GROMEK, membre de la SELARL BOCQUILLON- BOESCH-GROMEK, avocat au barreau de HAUTE-MARNE, postulant

INTIMÉE :

Compagnie d'assurance GROUPAMA GRAND EST

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Sylvie COTILLOT, membre de la SCP COTILLOT- MOUGEOT, avocat au barreau de HAUTE-MARNE

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 14 janvier 2025 en audience publique devant la cour composée de :

Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre,

Leslie CHARBONNIER, Conseiller,

Bénédicte KUENTZ, Conseiller,

Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier

DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 18 Mars 2025,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Mme [V] [H] est propriétaire d'une maison d'habitation située au [Adresse 6] (52).

Elle l'a occupée de 1987, date de son acquisition, à 2009, puis l'a mise en location jusqu'en 2016.

A une date qu'elle situe en 2004, elle a fait rénover l'installation électrique de la maison par un artisan, qui est décédé depuis.

En octobre 2013, M. [E] [U] exerçant sous l'enseigne Dépannelec a remplacé le TGBT (tableau général basse tension).

Selon bail du 12 mai 2018, Mme [L] [I] est devenue locataire de cette maison, qu'elle a assurée auprès de la compagnie Groupama Grand Est, Mme [H] ayant pour sa part souscrit un contrat en qualité de propriétaire non occupant auprès de la société Axa.

Le 16 août 2018, un incendie s'est déclaré au sein de l'immeuble et a causé de très importants dégâts.

Dès le lendemain, le cabinet Elex, mandaté par Groupama Grand Est, se déplaçait sur les lieux et établissait le 27 août 2018, un rapport de reconnaissance.

La société Axa mandatait pour sa part le cabinet Eurexo qui s'est déplacé sur les lieux le 18 août 2018.

Par acte du 10 octobre 2018, Mme [I] et Groupama Grand Est ont assigné Mme [H] et M. [K] [U] en référé devant le président du tribunal de grande instance de Chaumont aux fins d'obtenir sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, l'organisation d'une expertise judiciaire.

Il a été fait droit à leur demande par une ordonnance du 4 décembre 2018 commettant M. [C] [B] dont la mission consistait essentiellement à tenter de déterminer les causes de l'incendie.

M. [B] a déposé son rapport le 5 mai 2020.

Par lettre recommandée du 2 août 2021, la SARL [W] Expertises et Associés, mandatée par Mme [H], a vainement demandé à la compagnie Groupama Grand Est de prendre en charge les frais de reconstruction de la maison non couverts par Axa France, assureur de Mme [H].

Par acte d'huissier du 3 décembre 2021, Mme [H] a assigné en référé la compagnie d'assurances Groupama Grand Est afin d'obtenir une provision.

Par ordonnance du 15 mars 2022, le président du tribunal judiciaire de Chaumont s'est déclaré incompétent pour connaître des demandes de Mme [H] en raison de l'existence de contestations sérieuses et a renvoyé l'affaire au fond à l'audience du 2 juin 2022.

Par jugement du 21 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Chaumont a :

- débouté Mme [V] [H] de ses demandes,

- condamné Mme [V] [H] aux dépens,

- condamné Mme [V] [H] à verser la somme de 2 000 euros à la compagnie Groupama Grand Est au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rappelé l'exécution provisoire de droit de la décision.

Par déclaration du 31 août 2022, Mme [V] [H] a interjeté appel de ce jugement, dont elle critique expressément toutes les dispositions.

Aux termes du dispositif de ses conclusions d'appelante n° 3 notifiées le 11 juin 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien de ses prétentions, Mme [V] [H] demande à la cour, au visa de l'article L.124-3 du code des assurances, ainsi que des articles 1733 et suivant