1re chambre civile, 18 mars 2025 — 22/00885
Texte intégral
[S] [F]
C/
S.A.S. AGC GLASS FRANCE
expédition et copie exécutoire
délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
1re chambre civile
ARRÊT DU 18 MARS 2025
N° RG 22/00885 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F7XL
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : jugement du 27 juin 2022,
rendu par le tribunal judiciaire de Dijon - RG : 18/00982
APPELANT :
Monsieur [S] [F]
né le 10 Avril 1959 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Franck PETIT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 101
INTIMÉE :
S.A.S. AGC GLASS FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social :
[Adresse 1]
[Localité 3]
Assistée de Me Julie CAMBIER, membre de la SCP LEMAIRE - MORAS & Associés, avocat au barreau de VALENCIENNES, plaidant, et représentée par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, postulant, vestiaire : 126
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 novembre 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et Bénédicte KUENTZ, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre,
Sophie BAILLY, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 04 Février 2025 pour être prorogée au 18 Mars 2025,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [F] était salarié de la société Glaverbel France.
A la suite de la rupture de son contrat de travail, M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Douai qui, par jugement du 15 juin 2006, a condamné la société Glaverbel France à lui verser :
- 30 140,77 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 15 070,39 euros au titre de l'indemnité de préavis,
soit un total de 45 211,16 euros.
Au titre de l'exécution provisoire de ce jugement, la société Glaverbel France a payé à M. [F] la somme globale de 51 793,36 euros, dont 6 582,20 euros d'intérêts.
Saisie d'un appel formé par la société Glaverbel France, la cour de [Localité 5] a, par arrêt du 31 janvier 2008, réduit aux montants suivants les sommes dues à M. [F] :
- 2 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 3 004,96 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 15 510 euros à titre d'indemnité de préavis,
soit un total de 23 206,23 euros.
Par acte du 26 avril 2011, la société AGC France, nouvelle dénomination de la société Glaverbel France, a vainement fait délivrer un commandement de payer à M. [F].
Par acte du 22 juillet 2011, elle a assigné M. [F] en répétition de l'indu.
Par jugement réputé contradictoire du 30 janvier 2012, le tribunal de grande instance de Dijon a condamné M. [F] à payer à AGC France la somme de 28 587,13 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2008, outre 3 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Se fondant sur ce jugement, la société AGC France a poursuivi le recouvrement de sa créance par une saisie attribution du 5 janvier 2017, dénoncée le 10 janvier 2017 à M. [F], le tiers saisi étant la Caisse d'Epargne.
M. [F] a contesté cette saisie.
Par jugement du 7 novembre 2017, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Dijon a constaté le caractère non avenu du jugement du 30 janvier 2012 et prononcé la nullité de la saisie attribution litigieuse.
Par acte du 8 mars 2018, la SAS AGC Glass France, nouvelle dénomination de la société AGC France, a fait assigner, en réitération de l'assignation primitive délivrée le 22 juillet 2011, M. [F] devant le tribunal de grande instance de Dijon aux fins d'obtenir la restitution des sommes indument versées et l'allocation de dommages et intérêts.
Par jugement du 27 juin 2022, le tribunal judiciaire de Dijon a :
- déclaré irrecevable la demande en paiement de la somme principale de 28 587,13 euros introduite par la SAS AGC Glass France à l'encontre de M. [F] ainsi que celles relatives aux intérêts de retard et à la capitalisation des intérêts,
- condamné M. [F] à verser à la SAS AGC Glass France la somme de 5 000 euros pour résistance abusive au paiement,
- rejeté la dem