1re chambre civile, 18 mars 2025 — 21/01008

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Texte intégral

[G] [J] épouse [D]

[P] [J] épouse [T]

[Z] [J]

C/

[H] [Y]

S.A. BPCE VIE

expédition et copie exécutoire

délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON

1re chambre civile

ARRÊT DU 18 MARS 2025

N° RG 21/01008 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FYDN

MINUTE N°

Décision déférée à la Cour : jugement du 05 juillet 2021,

rendu par le tribunal judiciaire de Dijon - RG : 16/01093

APPELANTS :

Madame [G] [J] épouse [D]

[Adresse 12]

[Localité 5]

Madame [P] [J] épouse [T]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Monsieur [Z] [J]

[Adresse 8]

[Localité 9]

pris es qualités d'héritiers de [U] [J], décédé

Représentés par Me Anne-Laure BERNARDOT, membre de la SELAS BERNARDOT AVOCAT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 2

INTIMÉES :

Madame [H] [Y]

née le [Date naissance 6] 1956 à [Localité 16]

[Adresse 7]

[Localité 2]

Représentée par Me Anne-Laure SABATIER-SEIGNOLE, membre de la SELARL SABATIER-PERNELLE, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 65

S.A. BPCE VIE venant aux droits d'ABP VIE

[Adresse 10]

[Localité 11]

Assistée de Me Stéphanie COUILBAULT - DI TOMMASO, plaidant, et représentée par Me Mathilde GAUPILLAT, avocat au barreau de DIJON, postulant, vestiaire : 44

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 janvier 2025 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et Bénédicte KUENTZ, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :

Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre,

Michèle BRUGERE, Conseiller,

Bénédicte KUENTZ, Conseiller,

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier

DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 18 Mars 2025,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [U] [J], médecin généraliste né en [Date naissance 14] 1931, souffrait de la maladie à corps de Lewy, le diagnostic ayant été posé en août 2010 et l'apparition des premiers symptômes remontant à 2008.

Il entretenait depuis 1997 une relation affective avec Mme [H] [Y], née en [Date naissance 15] 1956, demeurant en Suisse, au profit de laquelle il a :

- le 1er juillet 2011, modifié la clause désignant les bénéficiaires du contrat d'assurance-vie Fructi Actif Vie n°10998002480 souscrit auprès de la société BPCE Vie : initialement libellée au profit de ses enfants ou à défaut de ses héritiers, elle a été modifiée au profit de Mme [Y] à hauteur de 50 %, l'autre moitié étant toujours destinée aux trois enfants de M. [J] : Mme [G] [J], Mme [P] [T] et M. [Z] [J],

- rédigé un testament, portant la date du 1er décembre 2008 et enregistré le 21 octobre 2011, instituant Mme [Y] légataire du quart des biens meubles et immeubles dépendant de sa succession au jour de son décès.

Saisi le 6 juin 2012, par une requête de Mmes [J] et [T] et de M. [Z] [J], le juge des tutelles de [Localité 13] a, par jugement du 5 mars 2013, placé M. [U] [J] sous le régime de la tutelle et a désigné ses deux filles en qualité de cotutrices.

Par actes des 22 et 25 mars 2016, M. [U] [J] représenté par ses deux cotutrices a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Dijon, Mme [H] [Y] et la société BPCE VIE au visa des articles 414-1 du code civil et L.145-5 du code de la consommation aux fins essentiellement d'annulation de l'avenant de juillet 2011 ayant modifié la clause de désignation des bénéficiaires du contrat d'assurance vie.

M. [U] [J] est décédé le [Date décès 3] 2016.

Ses trois enfants sont intervenus volontairement à l'instance.

Aux termes de leurs dernières écritures de première instance, les consorts [J] sollicitaient essentiellement le prononcé de la nullité du testament du 1er décembre 2008 et de l'avenant modifiant la clause de désignation des bénéficiaires du contrat d'assurance-vie souscrit auprès de la société BPCE VIE.

Au soutien de leurs demandes, les consorts [J] faisaient notamment valoir que leur père M. [U] [J] était atteint d'insanité d'esprit tant au moment de l'enregistrement du testament,soit le 21 octobre 2011, qu'au 1er juillet 2011.

Mme [Y] s'opposait aux demandes.

Quant à la société BCPE VIE, elle demandait au tribunal de prendre acte qu'elle avait bloqué le capital décès du contrat d'assurance vie « Fructi Actif Vies »