1re chambre civile, 18 mars 2025 — 18/00033

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Texte intégral

CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT

C/

[I] [G]

[N] [M] épouse [G]

expédition et copie exécutoire

délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON

1ère chambre civile

ARRÊT DU 18 MARS 2025

N° RG 18/00033 - N° Portalis DBVF-V-B7C-E53B

MINUTE N°

Décision déférée à la Cour : jugement du 28 novembre 2017,

rendu par le tribunal de grande instance de Mâcon - RG : 17/00025

APPELANTE :

SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT venant aux droits de la société Crédit Immobilier de France Rhone Alpes Auvergne suite à une fusion absorption à effet du 01.06.2015 prise en la personne de son Directeur Général en exercice domicilié en cette qualité :

[Adresse 7]

[Localité 9]

assistée de Me Christine BAUDON, avocat au barreau de CLERMONT FERRAND, plaidant, et représentée par Me Véronique PARENTY-BAUT membre de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, postulant vestiaire : 38

INTIMÉS :

Monsieur [I], [J], [T] [G]

né le [Date naissance 5] 1964 à [Localité 10]

[Adresse 3]

[Adresse 11]

[Localité 8]

Madame [N] [U] [M] épouse [G]

née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 14]

[Adresse 4]

[Localité 1]

assistés de Me Gilles DUMONT-LATOUR membre de la SCP DUMONT LATOUR, avocat au barreau de LYON, plaidant, et représentés par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126, postulant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 décembre 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et Leslie CHARBONNIER, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :

Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de Chambre,

Leslie CHARBONNIER, Conseiller,

Bénédicte KUENTZ, Conseiller,

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier

DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 11 février 2025 pour être prorogée au 18 mars 2025,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 24 février 2017, la SA Crédit Immobilier de France Développement (CIFD), venant aux droits de la SA Crédit Immobilier de France Rhône-Alpes Auvergne, a, sur le fondement d'un prêt authentique en date du 12 avril 2011 garanti par une hypothèque conventionnelle, fait signifier aux époux [I] [G] / [N] [M], un commandement de payer une somme de 225 334,37 euros valant saisie d'une maison à usage d'habitation et d'un terrain sis à [Adresse 13], cadastrés section A n°[Cadastre 6] d'une contenance de 9 a 5 ca.

Par acte du 29 mai 2017, la société CIFD a fait assigner les époux [G] à l'audience d'orientation du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Mâcon, aux fins de fixation de sa créance à la somme de 217 837,09 euros et d'adjudication de l'immeuble sur une mise à prix de 66 000 euros.

Les époux [G] ont soulevé la prescription de l'action et sollicité le prononcé de la nullité de la mesure d'exécution. Subsidiairement, ils ont fait valoir que la créance était contestée en son principe, qu'elle n'était ni certaine, ni liquide ni exigible, et qu'ils avaient saisi le 10 avril 2017 le tribunal de grande instance de Paris d'une demande tendant à voir déterminer la créance, ce qui justifiait qu'il soit sursis à statuer. Ils ont réclamé par ailleurs la condamnation de la société CIFD à leur payer 3 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et 10 000 euros de dommages et intérêts complémentaires.

Par jugement du 28 novembre 2017, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Mâcon a :

- annulé le commandement valant saisie immobilière notifié le 24 février 2017 par la société Crédit Immobilier de France Développement aux époux [G],

- débouté les parties de leurs autres prétentions,

- condamné la société Crédit Immobilier de France Développement aux dépens de l'instance,

- rappelé que le jugement est exécutoire de plein droit.

La société CIFD a relevé appel de cette décision le 8 janvier 2018.

Par arrêt du 25 septembre 2018, la cour a :

- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par les époux [G],

- infirmé en toutes ses dispositions le jugement dont appel,

- sursis à statuer sur la fixation de la créance et sur les autres demandes des parties dans l'attente de l'issue de la procédure pendante devant