Chambre 3 A, 17 mars 2025 — 24/03109
Texte intégral
MINUTE N° 25/147
Copie exécutoire à :
- Me Florence APPRILL-THOMPSON
Copie à :
- Me Pégah HOSSEINI SARADJEH
- greffe du JCP du tribunal judiciaire de Strasbourg
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 17 Mars 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 24/03109 - N° Portalis DBVW-V-B7I-ILV3
Décision déférée à la cour : ordonnance ( référé) rendue le 02 août 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de STRASBOURG
APPELANTS :
Madame [V] [D]
[Adresse 3]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/3608 du 10/09/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 6])
Représentée par Me Pégah HOSSEINI SARADJEH, avocat au barreau de COLMAR
Monsieur [U] [P]
[Adresse 3]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/3607 du 10/09/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 6])
Représenté par Me Pégah HOSSEINI SARADJEH, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉE :
Association FRANCE HORIZON
[Adresse 4]
Représentée par Me Florence APPRILL-THOMPSON, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 janvier 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme DESHAYES, Conseiller, faisant fonction de présidente de chambre et M. LAETHIER, vice-président placé.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme DESHAYES, conseillère, faisant fonction de présidente de chambre
M. LAETHIER, vice-président placé
Mme MARTINO, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme DESHAYES, faisant fonction de présidente, la présidente de la 3ème chambre civile étant légitimement empêchée, et M.BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
L'association France Horizon anciennement dénommée comité d'entraide aux Français rapatriés (CEFR), est une association créée le 29 avril 1940 aux fins de venir en aide aux déplacés français.
Dans le cadre du « programme européen de réinstallation », adopté en juillet 2015 par le Conseil européen et soutenu par le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, ce programme devant permettre de réinstaller les personnes ayant besoin d'une protection internationale depuis des pays extérieurs à l'UE vers les Etats membres de l'UE, elle conclut des contrats de sous-location avec des réfugiés statutaires, contrats eux-mêmes conclus dans le cadre d'une convention de location avec un bailleur, en l'espèce Ophea, laquelle convention autorise la sous-location des personnes en difficultés en vue de leur réinsertion en application des articles L442-8-1 à L442-8-2 du code de la construction et de l'habitation.
M. [U] [P] et Mme [V] [P] ont ainsi bénéficié d'un contrat de sous-location en date du 12 juin 2020, renouvelé par avenant du 14 avril 2022, relativement à un logement sis [Adresse 2] à [Localité 5].
Par exploit en date du 19 septembre 2023, l'association France Horizon a fait citer M. et Mme [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Strasbourg statuant en référé afin de voir :
- constater la résiliation de plein droit du contrat de sous-location à la date du 2 septembre 2023,
- constater le maintien dans les lieux sans droit ni titre des défendeurs,
- ordonner l'expulsion immédiate des défendeurs ainsi que de tous occupants de leur chef du logement occupé dans l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 5], au besoin avec le concours de la force publique,
- ordonner en tant que de besoin la séquestration dans tel local de la demanderesse ou dans tel garde meubles, au choix de la demanderesse et aux frais des défendeurs, des meubles et objets mobiliers appartenant aux expulsés qui pourraient encore se trouver dans les lieux lors de l'expulsion,
- dire et juger qu'à défaut d'évacuation des locaux à compter du jour de la signification de l'ordonnance à intervenir, les défendeurs seront condamnés à une astreinte de 150 euros par jour de retard,
- fixer l'indemnité d'occupation au montant de la redevance mensuelle, toutes charges comprises qui auraient été dues si le contrat de sous location n'avait pas été résilié, jusqu'à la libération complète des lieux et remise des clefs,
- condamner les défendeurs conjointement et solidairement au paiement