C.E.S.E.D.A., 19 mars 2025 — 25/00063

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Texte intégral

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X

N° RG 25/00063 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-OGKQ

ORDONNANCE

Le DIX NEUF MARS DEUX MILLE VINGT CINQ à 18 H 00

Nous, Sylvie TRONCHE, conseillère à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier,

En l'absence du Ministère Public, dûment avisé,

En présence de Monsieur [K] [Y], représentant du Préfet de La Charente-Maritime,

En présence de Monsieur [J] [O], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l'inverse du Français, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Bordeaux,

En présence de Monsieur [B] [X], né le 17 Mai 1993 à [Localité 1] (EGYPTE), de nationalité Egyptienne, et de son conseil Maître Delphine MEAUDE,

Vu la procédure suivie contre Monsieur [B] [X], né le 17 Mai 1993 à [Localité 1] (EGYPTE), de nationalité Egyptienne et l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 30 janvier 2024 visant l'intéressé,

Vu l'ordonnance rendue le 17 mars 2025 à 13h00 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [B] [X], pour une durée de 26 jours,

Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [B] [X], né le 17 Mai 1993 à [Localité 1] (EGYPTE), de nationalité Egyptienne, le 18 mars 2025 à 14h00,

Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties,

Vu la plaidoirie de Maître Delphine MEAUDE, conseil de Monsieur [B] [X], ainsi que les observations de Monsieur [K] [Y], représentant de la préfecture de Charente-Maritime et les explications de Monsieur [B] [X] qui a eu la parole en dernier,

A l'audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 19 mars 2025 à 18h00,

Avons rendu l'ordonnance suivante :

FAITS ET PROCÉDURE

A la suite de son interpellation par les services de police le 12 mars 2025 pour des faits de viol, violences et envoi réitéré de message malveillants par la voie électronique concernant son ex-conjointe, M. [B] [X], né en 1993, de nationalité égyptienne, a fait l'objet d'un arrêté de placement en rétention administrative pris par le préfet de la Charente Maritime le 13 mars 2025 notifié le même jour ensuite de l'arrêté portant retrait de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sans délai pris le 30 janvier 2024 par le préfet du Pas de Calais notifié le 2 février 2024.

Par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux le 16 mars 2025 à 9h53, le conseil de M. [X] a contesté l'arrêté de placement en soutenant notamment que l'intéressé dispose de garantie de représentation suffisantes.

Par requête reçue au greffe du Tribunal Judiciaire de Bordeaux le 16 mars 2025 à 14h28, le Préfet de la Charente-Maritime a sollicité du juge près le tribunal judiciaire de Bordeaux, au visa des articles L 742-1 à L742-3 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile, la prolongation de la rétention administrative de l'étranger pour une durée maximale de 26 jours, motifs pris du non-respect d'une précédente mesure d'éloignement en date du 30 janvier 2024, de l'absence de tout document d'identité en cours de validité, de l'absence de ressources licites en France déclarant ne retirer aucun bénéfice de ses sociétés, de l'absence de toute participation à l'entretien et à l'éducation de ses enfants mineurs avec lesquels il n'a aucun droit de contact et ne dispose pas de l'autorité parentale, et de la menace que sa présence sur le territoire national fait courir à l'ordre public au regard d'une précédente condamnation et des nouvelles plaintes de son ex-compagne.

Par ordonnance rendue le 17 mars 2025 à 13h00, le juge près le Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné la jonction des dossiers et statuant par une seule et même ordonnance, a :

- accordé l'aide juridictionnelle provisoire à M. [X],

- déclaré recevables les deux requêtes,

- autorisé la prolongation de la rétention administrative de M. [X] pour une durée de 26 jours supplémentaires,

- rejeté la demande de M. [X] au titre des frais irrépétibles.

Par courriel adressé au greffe de la Cour d'appel le 18 mars 2025 à 14h00, le conseil de M. [X] a fait appel de l'ordonnance du 17 mars 2025 faisant valoir in limine litis l'irrégularité de la procédure relative à la garde à vue au regard de la tardiveté de la notification des droits et de l'information au procureur de la République, de l'absence d'interprète lors de la garde à vue, et du détournement de procédure. Au fond, il affirme que M. [X] dispose de garanties suffisantes de représentation, justifiant d'un domicile fixe en France et de ressources tirées de son travail en qualité de gérant de deux sociétés de travaux dans le bâtiment.

Il sollicite en conséquence, que la procédure soit jugée irrégulière d'ordonner la mainlevée