CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 19 mars 2025 — 24/03736

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

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ARRÊT DU : 19 MARS 2025

PRUD'HOMMES

N° RG 24/03736 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-N436

Monsieur [Z] [B]

c/

ORGANISATION TRANSPORTEURS ROUTIERS EUROPEENS (OTRE)

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

à :

Me Max BARDET de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX

Me Blandine ALLIX de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 28 juin 2024 (R.G. n°17/01897) par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BORDEAUX, Section Encadrement, suivant déclaration d'appel du 31 juillet 2024,

APPELANT :

Monsieur [Z] [B]

né le 24 octobre 1971, de nationalité française, demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Max BARDET de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

Association ORGANISATION TRANSPORTEURS ROUTIERS EUROPEENS (OTRE) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 4]

N° SIRET : 434 428 470

représentée par Me Blandine ALLIX de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 février 2025 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Hylaire, présidente chargée d'instruire l'affaire, et Madame Sylvie Tronche, conseillère

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Sylvie Hylaire, présidente

Madame Marie-Hélène Diximier, présidente

Madame Sylvie Tronche, conseillère

Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,

Lors du prononcé : Sandrine LACHAISE

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

1. Par contrat de travail à durée déterminée du 17 septembre 2001, Monsieur [Z] [B], né en 1971, a été embauché en qualité de chargé de mission au sein de l'association Organisation des Transporteurs Routiers Européens (ci-après l'association OTRE), organisation professionnelle regroupant l'ensemble des métiers de la branche des transports routiers et des activités auxiliaires.

Au terme de ce contrat prorogé au 28 février 2002, la relation contractuelle s'est poursuivie.

Le 1er mars 2007, les parties ont régularisé un contrat de travail à durée indéterminée par écrit, M. [B] étant engagé en qualité de secrétaire particulier de l'association OTRE, chargé des études juridiques et réglementaires concernant les transports routiers.

Par avenant du 14 décembre 2009, M. [B] a été nommé secrétaire général, statut cadre, moyennant une rémunération mensuelle brute de 3808,79 euros, l'avenant prévoyant que cette rémunération a un caractère forfaitaire et prend en considération tous dépassements qu'il pourrait être amené à effectuer pour l'exercice de son activité professionnelle et ce, en fonction des besoins de l'exploitation et du travail à fournir.

2. M. [B] a été élu au conseil d'administration de la mutuelle Carcept Prévoyance pour un mandat de six ans courant à compter du 19 mai 2015.

3. Il a été placé en arrêt de travail pour maladie non professionnelle à compter du 19 novembre 2016, arrêt prolongé de manière continue jusqu'au 9 avril 2017.

Suite à une visite du 10 avril 2017, le médecin du travail a déclaré le salarié inapte « à son poste ainsi qu'à tous les emplois de l'entreprise » (au visa de l'art. L. 4624-42 du code travail).

4. Par lettre du 21 avril 2017, l'employeur a convoqué M. [B] à un entretien préalable à un éventuel licenciement et, compte tenu de son mandat de membre titulaire au sein d'un conseil d'administration d'une mutuelle, a sollicité de l'inspecteur du travail l'autorisation de procéder au licenciement du salarié, autorisation qui a été accordée par décision du 27 juin 2017.

M. [B] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 28 juin 2017.

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5. Le 25 août 2017, le salarié a saisi le tribunal administratif de Bordeaux d'une demande en annulation de la décision de l'inspecteur du travail.

6. Il a ensuite présenté le 11 décembre 2017 une requête devant le conseil de prud'hommes de Bordeaux aux fins d'obtenir la condamnation de l'association OTRE à lui régler plusieurs sommes tant au titre de la rupture que de l'exécution de son contrat de travail.

7. Par jugement rendu le 26 mars 2018, le conseil de prud'hommes a :

- prononcé le sursis à statuer dans l'attente du jugement du tribunal administratif de Bordeaux concernant la demande d'annulation de la décision administrative d'autorisation de licenciement d