1ère CHAMBRE CIVILE, 19 mars 2025 — 24/03544
Texte intégral
1ère CHAMBRE CIVILE
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Monsieur [U] [S]
C/
Monsieur [R] [D]
FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES
S.A. GENERALI IARD
Caisse CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE
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N° RG 24/03544 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-N4MM
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DU 19 MARS 2025
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ORDONNANCE
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Nous, Paule POIREL, Présidente chargée de la mise en état de la 1ère CHAMBRE CIVILE de la Cour d'Appel de Bordeaux, assistée de Vincent BRUGERE, Greffier.
Avons ce jour, dans l'affaire opposant :
Monsieur [U] [S]
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 5]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 8]
[Adresse 6]
Représenté par Me Philippe-adrien BONNET de la SELARL ADRIEN BONNET, avocat au barreau de BORDEAUX
Défendeur à l'incident,
Appelant d'un jugement (R.G. 21/00450) rendu le 21 décembre 2023 par le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d'appel en date du 25 juillet 2024,
à :
Monsieur [R] [D]
né le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 10]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Selim VALLIES, avocat au barreau de BORDEAUX
Demandeur à l'incident,
FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES Personne morale de droit privé (article L 421-1 du Code des assurances) représenté par son directeur général sur délégation du Conseil d'administration domicilié en cette qualité au siège social.
demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Philippe ROGER de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A. GENERALI IARD
demeurant [Adresse 7]
Représentée par Me Gilles SAMMARCELLI de la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
Caisse CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE
demeurant [Adresse 9]
Défendeurs à l'incident,
Intimés,
rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que l'incident ait été débattu devant Nous, à la Conférence de la mise en état en date du 19 mars 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration électronique en date du 25 juillet 2024, M. [U] [S] a interjeté appel à l'encontre de M. [R] [D], de la SA Generali France Assurance, de la CPAM, du fonds de garantie des assurances obligatoires de dommage d'un jugement rendu le 21 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Bordeaux entre les parties qui a, pour l'essentiel, dit que le véhicule de M. [U] [S] est impliqué dans l'accident dans la survenance de l'accident de la circulation de M. [R] [D] du 13 mars 2016, dit que le droit à indemnisation de M. [R] [D] est entier et indemnisé son préjudice corporel à hauteur de la somme totale de 107 868,12 euros et condamné M. [S] à payer à M. [D] la somme de 63 815,53 euros après imputation de la créance des tiers payeurs.
Par avis de caducité de la déclaration d'appel en date du 13 décembre 2024 pris au visa des articles 908 et 911-1 anciens du code de procédure civile, ont été sollicitées les observations de l'appelant sur la caducité de la déclaration d'appel à défaut pour l'appelant d'avoir déposé au greffe dans le délai de trois mois suivant la déclaration d'appel du 25 juillet 2024, ses conclusions prises en application de l'article 908 du code de procédure civile.
M. [S], par l'intermédiaire de son conseil, a justifié en réponse avoir sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle le 10 juillet 2024 et, avant le dépôt de sa déclaration d'appel, et avoir fait l'objet le 18 septembre 2024 d'une décision de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle.
Il a déposé des conclusions au fond, le 11 décembre 2024.
Se prévalant d'un arrêt rendu par la cour de cassation du 13 avril 2023, ayant jugé les dispositions selon lesquelles la demande d'aide juridictionnelle suspend les délais de la déclaration d'appel mais pas ceux pour conclure conforme à la constitution, M. [D] a déposé des conclusions d'incident le 11 décembre 2024 demandant au conseiller de la mise en état, en application des dispositions des articles 908 du code de procédure civile et 43 du décret du 28 décembre 2020, de déclarer caduc l'appel interjeté par M. [S] et de le condamner au paiement d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d'incident du 18 décembre 2024, la SA Generali Iard demande au conseiller de la mise en état, en application des dispositions des articles 122, 908 et 914 du code de procédure civile de déclarer l'appel de M. [S] irrecevable comme tardif, de prononcer subsidiairement sa caducité et de condamner au paiement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 31 janvier 2025, le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) demande au conseiller de la mise en état de prononcer la caducité de la déclaration d'appel et statuer ce que de droit quant aux dépens.
Par dernières concl