4ème CHAMBRE COMMERCIALE, 19 mars 2025 — 23/01994

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE

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ARRÊT DU : 19 MARS 2025

N° RG 23/01994 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NHPY

Monsieur [S] [X]

Madame [L] [U] épouse [X]

S.A.R.L. HOTELIERE DE LA CAVAILLE

c/

S.A.S. SOLFIGE

Madame [M] [X]

Madame [N] [X]

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 avril 2023 (R.G. 21/01014) par le Tribunal Judiciaire de BERGERAC suivant déclaration d'appel du 25 avril 2023

APPELANTS :

Monsieur [S] [X] de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]

Madame [L] [U] épouse [X] de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]

S.A.R.L. HOTELIERE DE LA CAVAILLE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2]

Représentés par Maître Sophie BORDAS, avocat au barreau de BORDEAUX assistée par Maître Cécile HUBERT avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE :

S.A.S. SOLFIGE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 7]

Représentée par Maître Virginie ESTAGER, avocat au barreau de PERIGUEUX assistée par Maître Olivier GAMBOTTI de la SELARL HB AVOCAT, avocat au barreau de PARIS

INTERVENANTes :

Madame [M] [X] prise en sa qualité d'héritière de Monsieur [E] [X]née le 19 Décembre 1971 à [Localité 6] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

Madame [N] [X] prise en sa qualité d'héritière de Monsieur [E] [X]née le 22 Mai 1969 à [Localité 6] de nationalité Française

Représentées par Maître Sophie BORDAS, avocat au barreau de BORDEAUX assistée par Maître Cécile HUBERT avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 18 décembre 2024 en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,

Madame Sophie MASSON, Conseiller,

Madame Anne-Sophie JARNEVIC, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

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EXPOSE DU LITIGE

1. La société par actions simplifiée Solfige a pour activité l'exploitation de tous fonds de commerce d'hôtel restaurant.

Par acte notarié du 16 décembre 2019, elle a acquis de la société à responsabilité limitée Hôtelière de la Cavaille le fonds de commerce d'Hôtel sous l'enseigne 'Campanile' situé à [Localité 4], pour la somme de 200 000 euros.

Par acte notarié du même jour, elle a acquis les murs de l'hôtel auprès de la société civile immobilière [X] [Localité 5], détenue par Messieurs [E] et [S] [X] et Madame [L] [U] épouse [X], au prix d'un million d'euros.

Les 6 octobre et 24 novembre 2020, la société Solfige a fait constater par huissier des désagréments causés par le dysfonctionnement du réseau de canalisation des eaux usées de l'hôtel.

Par lettres recommandées du 6 novembre 2020, puis par exploit d'huissier, la société Solfige a vainement mis en demeure la société [X] [Localité 5] ainsi que son gérant de lui verser des dommages et intérêts au titre du coût des travaux de reprise et des pertes d'exploitation, puis a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Bergerac aux fins d'expertise.

Monsieur [Z] [H] a été désigné par ordonnance du 16 mars 2021 et a déposé son rapport d'expertise le 16 août 2021.

Par décision du 21 juillet 2021, publiée le 31 août 2021, la société [X] [Localité 5] a fait l'objet d'une dissolution après la réunion de toutes les parts sociales entre les mains de la société Hôtelière de la Cavaille, puis d'une radiation du registre du commerce et des sociétés le 7 septembre 2021 suite à une transmission universelle du patrimoine de la société au profit de la société Hôtelière de la Cavaille.

Par acte extrajudiciaire du 10 novembre 2021, la société Solfige a fait dresser un procès-verbal de recherches infructueuses concernant la société [X] [Localité 5].

2. Par acte extrajudiciaire du 19 novembre 2021, la société Solfige a assigné la société Hôtelière de la Cavaille, Madame [L] [U] épouse [X], Messieurs [E] et [S] [X] en paiement de diverses sommes.

Par jugement rendu le 4 avril 2023, le tribunal judiciaire de Bergerac a :

- jugé que la société [X] [Localité 5] était responsable à l'égard de la société Solfige au titre de la garantie des vices cachés

- jugé que la société Hôtelière de la Cavaille venait aux droits de la société [X] [Localité 5] suite à la transmission universelle du patrimoine du 7 septembre 2021

- jugé que [S] [X], [E] [X] et [L] [U] épouse [X], anciens associés et débiteurs subsidiaires de la société [X] [Localité 5], sont tenus de répondre indéfiniment de la dette a laquelle est cond