4ème CHAMBRE COMMERCIALE, 19 mars 2025 — 23/00669

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE

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ARRÊT DU : 19 MARS 2025

N° RG 23/00669 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NDMT

Monsieur [L] [W] [H]

c/

S.A.S.U. DAW FRANCE

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 janvier 2023 (R.G. 2021F00466) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 07 février 2023

APPELANT :

Monsieur [L] [W] [H] agent commercial inscrit au registre spécial des agents commerciaux de Bordeaux sous le n° 402 640 072,

né le 06 Avril 1956 à [Localité 3] (33)de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]

Représenté par Maître Claire LE BARAZER de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX assistée par Maître Géraud VACARIE avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMÉE :

S.A.S.U. DAW FRANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1]

Représentée par Maître François DEAT, avocat au barreau de BORDEAUX assistée par Maître Pierre Alain TOUCHARD de la SELARL BBO avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 janvier 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sophie MASSON, Conseiller chargé du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,

Madame Sophie MASSON, Conseiller,

Madame Anne-Sophie JARNEVIC,Conseiller,

Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DU LITIGE :

1. La société DAW France, filiale française du groupe allemand DAW, fabrique et commercialise des peintures et produits destinés à la protection et à la décoration des bâtiments à destination des professionnels et du grand public sous les marques Caparol et Alpina.

Monsieur [L] [W] [H] et la société Daw France ont conclu un contrat d'agent commercial le 1er octobre 2008.

Par courrier du 07 décembre 2020, la société Daw France a résilié pour faute grave le contrat d'agence commerciale qui la liait à M. [W] [H] et a levé la clause de non-concurrence.

Par courrier du 11 février 2021, M. [W] [H] a contesté les motifs de la rupture et a mis en demeure la société Daw France de lui régler sous quinzaine les arriérés de commissions évalués provisoirement à la somme de 130'000 euros HT, la somme de 33'750 euros à titre d'indemnités de préavis et la somme de 505'000 euros à titre d'indemnité de rupture.

Par courriel du 28 janvier 2021, la société Daw France a sollicité la restitution du matériel en possession de M. [W] [H], demande renouvelée le 08 février 2021 et le 15 février 2021.

Par acte du 14 avril 2021, M. [W] [H] a fait assigner la société Daw France devant le tribunal de commerce de Bordeaux en paiement de diverses sommes au titre de la cessation des relations contractuelles et d'arriérés de commissions.

2. Par jugement prononcé le 3 janvier 2023, le tribunal de commerce a statué ainsi qu'il suit :

- déboute la société DAW France de sa demande de nullité de l'assignation ;

- juge fondée la rupture de la relation contractuelle pour faute grave de Monsieur [L] [W] [H] ;

- déboute Monsieur [L] [W] [H] de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis de 33'750 euros ;

- déboute Monsieur [L] [W] [H] de sa demande d'indemnité de rupture de 505'000 euros ;

- déboute Monsieur [L] [W] [H] de sa demande d'arriérés de commissions à hauteur d'au moins 130'000 euros ;

- condamne Monsieur [L] [W] [H] à remettre à la société DAW France le matériel en sa possession sous astreinte de 250 euros par jour de retard à compter du dixième jour de la signification du présent jugement, et ce pendant un mois ;

- ne se réserve pas le droit de liquider l'astreinte conformément à l'article L131-3 du code des procédures civiles d'exécution ;

- déboute la société DAW France de ses demandes reconventionnelles ;

- condamne Monsieur [L] [W] [H] à payer à la société DAW France la somme de 2'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens ;

- dit l'exécution provisoire de droit.

M. [W] a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe du 7 février 2023. La société Daw a formé un appel incident.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

3. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 19 décembre 2024, auxquelles la cour se réfère expressément, M. [L] [W] [H] demande à la cour de :

Vu les dispositions du contrat et des articles L134-1 et suivants du