4ème CHAMBRE COMMERCIALE, 19 mars 2025 — 23/00523
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 19 MARS 2025
N° RG 23/00523 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NDAN
S.A.R.L. JPML
c/
S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 décembre 2022 (R.G. 2022000747) par le Tribunal de Commerce d'ANGOULEME suivant déclaration d'appel du 31 janvier 2023
APPELANTE :
S.A.R.L. JPML, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Frédéric CUIF de la SELARL LX BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Jimmy SERAPIONIAN, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Serge PAULUS, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 janvier 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sophie MASSON, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Anne-Sophie JARNEVIC,Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
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EXPOSE DU LITIGE :
1. La société à responsabilité limitée JPML a souscrit le 11 mars 2016 auprès de la société anonyme Assurances du Crédit Mutuel Iard un contrat dénommé 'Acajou Signature' pour la couverture des risques liés à l'exploitation de son fonds de commerce de crêperie, saladerie, sandwicherie, plats à emporter, salon de thé situé à [Localité 3].
A la suite des mesures ordonnées par le gouvernement pour lutter contre la propagation du coronavirus, la société JPML a, le 26 juillet 2021, présenté une demande d'indemnisation des pertes d'exploitation de son restaurant auprès de son assureur puis, le 21 mars 2022, a saisi le tribunal de commerce d'Angoulême en paiement de diverses sommes.
2. Par jugement du 08 décembre 2022, le tribunal de commerce d'Angoulême a :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
- Dit et jugé que l'article 1° de l'arrêté ministériel du 14 mars 2020 ainsi que l'article 40 du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 visant directement les restaurants et débits de boissons leur interdisant d'accueillir du public correspondaient bien à une mesure d'interdiction d'accès émanant des autorités administratives,
- Dit et jugé que l'exclusion de garantie afférente aux micro-organismes ne pouvait valablement être opposée par l'assureur,
- Dit et jugé que la garantie pertes d'exploitation était acquise,
Vu l'article L.113-2 du code des assurances,
- Débouté la SARL JPML de l'ensemble de ses demandes dirigées contre la SA Assurances du Crédit Mutuel IARD
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné la SARL JPML à payer à la SA Assurances du Crédit Mutuel IARD la somme de 1000 euros,
Vu l'article 696 du code de procédure civile,
- Condamné la SARL JPML à tous les dépens,
Vu l'article 514 nouveau du code de procédure civile,
- Dit que l'exécution provisoire de la décision était de droit y compris dans ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens,
- Débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.
Par déclaration au greffe du 31 janvier 2023, la SARL JPML a relevé appel du jugement énonçant les chefs expressément critiqués, intimant la SA Assurances du Crédit Mutuel IARD.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
3. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 11 juillet 2023, auxquelles la cour se réfère expressément, la société JPML demande à la cour de :
Vu les articles 6, 1103 et 1104, 1189 et 1190 du code civil,
Vu les articles L.112-4 et L.113-1 du code des assurances,
Vu l'arrêté ministériel du 14 mars 2020, le décret du 23 mars 2020 et le décret du 29 octobre 2020,
Vu le contrat n° B170000151,
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il :
dit et juge que l'article 1er de l'arrêté ministériel du 14 mars 2020 ainsi que l'article 40 du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 visant directement les restaurants et débits de boissons leur interdisant d'accueillir du public corresponde