CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 19 mars 2025 — 22/04077
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
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ARRÊT DU : 19 MARS 2025
PRUD'HOMMES
N° RG 22/04077 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M3SO
Monsieur [R] [B]
c/
S.A.R.L. AGGELOS
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Me Eric LABORIE de la SCP BONNET - LABORIE, avocat au barreau de BORDEAUX
Me Jérôme DELAS de la SELARL ATELIER AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 juillet 2022 (R.G. n°F 21/00508) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Encadrement, suivant déclaration d'appel du 26 août 2022,
APPELANT :
Monsieur [R] [B]
né le 13 Mars 1970 à [Localité 3] de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Eric LABORIE de la SCP BONNET - LABORIE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.R.L. AGGELOS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]/FRANCE
N° SIRET : 411 23 4 1 56
représentée et assistée de Me Jérôme DELAS de la SELARL ATELIER AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 février 2025 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Hélène Diximier, présidente chargée d'instruire l'affaire, et Madame Laure Quinet, conseillère
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Hélène Diximier, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Laure Quinet, conseillère
Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,
Lors du prononcé : Sandrine LACHAISE
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
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EXPOSÉ DU LITIGE
1 - Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 20 juin 2016, prenant effet à compter du 1er juillet 2016, soumis à la convention collective nationale SYNTEC,
M. [R] [B] a été engagé en qualité de directeur commercial par la SARL Aggelos ' agence en communication globale proposant des projets à destination d'entreprises ou d'institutionnels ' avant d'être intégré à la société, en qualité d'associé minoritaire en septembre 2017.
2 - Le 9 juillet 2019, à l'issue de l'entretien qu'ils avaient eu, M. [U], directeur général de la société, a adressé un courriel au salarié en lui indiquant :
" Suite à notre échange au cours duquel tu m'as fait la demande de faire une rupture conventionnelle, je te confirme que j'étudie la chose et j'essaie de te produire un premier jet de protocole histoire d'avancer avant nos congés respectifs....[D]".
Par courriel du 11 juillet 2019, il l'a également informé que selon les calculs qu'il avait effectués le montant de l'indemnité de rupture conventionnelle s'élevait à la somme de 11 320, 59€.
Par lettre recommandée avec accusé de réception et courriel du 25 juillet 2019, M.[B] a refusé cette proposition en raison de la modicité du montant de l'indemnité de rupture qui ne correspondait aux calculs qu'il avait lui - même effectués et a formalisé une contre - proposition.
A compter du 11 juillet 2019, il est parti en vacances jusqu'au 5 août suivant.
Par courriel du 31 juillet 2019 adressé à son employeur, il a précisé qu'il accepterait une rupture conventionnelle sous réserve que le montant de l'indemnité soit fixé entre 33000€ et 35000€ bruts accompagné du rachat de ses parts sociales et a donné à son employeur un délai courant jusqu'au 2 août suivant pour répondre.
3 - A compter du 9 août 2019, il a été placé en arrêt de travail sans interruption jusqu'à la fin de son contrat de travail.
Par courrier du 19 septembre 2019, le conseil de M. [B] a mis en demeure la société Aggelos de régulariser la situation de son client sous peine de saisine du conseil de prud'hommes.
En réponse, par lettre du 26 septembre 2019, l'employeur a indiqué qu'il " ne lui paraît pas opportun de mener ce débat tant que [R] n'est pas remis sur pied.."
4 - Par requête reçue le 21 octobre 2019, M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux aux fins d'obtenir le prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le paiement des indemnités subséquentes, des rappels de salaires et de primes, une indemnité de travail dissimulé outre des dommages intérêts au titre du préjudice moral subi.
5 - Par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 octobre 2019 adressé à son employeur, M.[B] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
6 - L'affaire a fait l'objet d'une radia