CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 19 mars 2025 — 22/04028

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

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ARRÊT DU : 19 MARS 2025

PRUD'HOMMES

N° RG 22/04028 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M3OA

S.A.S. VM DISTRIBUTION

c/

Monsieur [H] [D]

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

à :

Me Philippe LECONTE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de PARIS

Me Richard DOUDET de la SELARL SELARL D'AGUESSEAU CONSEIL, avocat au barreau de LIMOGES

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 juillet 2022 (R.G. n°F 19/00284) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANGOULEME, Section Encadrement, suivant déclaration d'appel du 19 août 2022,

APPELANTE :

S.A.S. VM DISTRIBUTION agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège [Adresse 2]

N° SIRET : 337 58 7 4 22

assistée de Me Philippe LECONTE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉ :

Monsieur [H] [D]

né le 23 Octobre 1967 à [Localité 3] de nationalité Française,

demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Richard DOUDET de la SELARL SELARL D'AGUESSEAU CONSEIL, avocat au barreau de LIMOGES

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 février 2025 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Hélène Diximier, présidente, et Madame Laure Quinet, conseillère chargée d'instruire l'affaire

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Hélène Diximier, présidente

Madame Sylvie Tronche, conseillère

Madame Laure Quinet, conseillère

Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,

lors du prononcé : S. LACHAISE

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

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EXPOSÉ DU LITIGE

1.M. [H] [D], né en 1967, a été engagé par la SAS VM Distribution, qui exerce une activité de négoce de matériaux de construction, emploie plus de 10 salariés et fait partie du groupe Hérige, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 3 avril 1995.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du négoce de matériaux de construction.

En dernier lieu, M. [D] occupait le poste de directeur commercial adjoint 'carrelages et ambiances', moyennant une rémunération mensuelle fixe de 4 800 euros brut, outre des primes sur objectifs.

Au mois de juin 2019, M. [E] [U] a été nommé directeur général de la société.

Dans le cadre d'une réorganisation, la direction commerciale spécialisée carrelages

a été supprimée.

L'employeur a informé le salarié de la suppression de son poste, et lui a proposé le 14 octobre 2019 une rupture conventionnelle de son contrat de travail.

M. [D] a été placé en arrêt de travail à compter du 14 octobre 2019.

Lors d'une réunion regroupant les cadres de l'entreprise qui s'est tenue le 16 octobre 2019, réunion à laquelle le salarié n'a pas assisté, M. [U] a présenté la nouvelle organisation commerciale, M. [D] n'en faisant pas partie.

2.Par requête reçue le 22 novembre 2019, M. [D], soutenant avoir fait l'objet d'un licenciement verbal le 16 octobre 2019, a saisi le conseil de prud'hommes d'Angoulême demandant la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de la société VM Distribution et le paiement de diverses indemnités au titre de la rupture de son contrat de travail.

En cours de procédure, le salarié a été convoqué par lettre datée du 10 janvier 2020 à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 22 janvier 2020,

et par lettre recommandée datée du 19 février 2020, l'employeur lui a notifié son licenciement économique, motif pris de la réorganisation de l'entreprise afin de sauvegarder sa compétitivité entrainant la suppression de son poste.

Le salarié a adhéré au congé de reclassement le 24 février 2020.

Par jugement rendu le 11 juillet 2022, le conseil de prud'hommes a :

- constaté que la société VM Distribution a licencié verbalement M. [D],

- constaté que la société VM Distribution a gravement manqué à ses obligations justifiant la résiliation judiciaire du contrat de M. [D] aux torts exclusifs de l'employeur,

- constaté, au surplus, que le licenciement pour motif économique prononcé postérieurement à la demande de résiliation est dépourvu de cause réelle et sérieuse car infondé,

- constaté que le licenciement de M. [D] a été prononcé dans un contexte vexatoire et humiliant, nécessitant une juste réparation,

- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [D] au jour de l'envoi de la notification de licenciement, soit à la date du 19 février 2020,

- condam