CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 19 mars 2025 — 22/04006

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

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ARRÊT DU : 19 MARS 2025

PRUD'HOMMES

N° RG 22/04006 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M3KK

Madame [K] [N]

c/

S.A.R.L. SOGE-PROP

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

à :

Me Olivier MEYER de la SCP GUEDON - MEYER, avocat au barreau de BORDEAUX

Me Philippe-Adrien BONNET de la SELARL ADRIEN BONNET, avocat au barreau de BORDEAUX

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 juillet 2022 (R.G. n°F 19/01728) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 18 août 2022,

APPELANTE :

Madame [K] [N]

née le 28 Mars 1970 à [Localité 15] ([11]

demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Olivier MEYER de la SCP GUEDON - MEYER, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

S.A.R.L. SOGE-PROP prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]

N° SIRET : 445 172 810

représentée par Me Philippe-Adrien BONNET de la SELARL ADRIEN BONNET, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 février 2025 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Hélène Diximier, présidente chargée d'instruire l'affaire, et Madame Laure Quinet, conseillère

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Hélène Diximier, présidente

Madame Sylvie Tronche, conseillère

Madame Laure Quinet, conseillère

Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,

Lors du prononcé : Sandrine LACHAISE

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

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EXPOSÉ DU LITIGE

1 - Par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel du 14 novembre 2009, prenant effet le même jour, soumis à la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011, Mme [K] [N] a été engagée en qualité d'agent de propreté par la SAS Soge Prop, spécialisée dans le nettoyage courant des bâtiments.

Entre 2009 et 2017, son temps de travail a été régulièrement augmenté ou réduit selon les vingt avenants successifs à son contrat de travail qu'elle a signés.

En dernier lieu, ses horaires étaient les suivants :

- lundi 05 h 00 à 7 h 30

- mardi 05 h 00 à 7 h 30

- mercredi 05 h 00 à 7 h 30

- jeudi 05 h 00 à 7 h 30 07 h 45 à 10 h 45

- vendredi 05 h 00 à 7 h 30

2 - Par courrier du 31 août 2018, son employeur l'a informée que la société Doumen - chez laquelle elle effectuait des prestations - avait mis fin au contrat d'entretien ; que de ce fait, en attendant que " la situation s'éclaircisse" elle était placée en congés payés à partir du lundi 03 septembre 2018 pour une période de 15 jours ; qu'il ne manquerait pas de la tenir informée soit d'une éventuelle reprise, soit d'une affectation sur d'autres sites et que dans cette éventualité, afin de gagner du temps, il lui demandait de préciser ses jours et heures de disponibilité.

A la suite de la saisine par Mme [N] de l'inspection du travail afin de dénoncer cette période de congés payés qu'elle estimait lui être imposée par son employeur ainsi que l'absence de fourniture d'une prestation de travail conforme aux termes de son contrat de travail, l'inspection du travail a rappelé à la société Soge Prop qu'elle ne pouvait pas imposer à la salariée la prise de congés payés sans respect du délai de prévenance et qu'elle devait lui fournir du travail.

3 - Par courriel du 7 septembre 2018, confirmé par courrier recommandé du 13 septembre suivant, la société Soge Prop a transmis à Mme [N] un nouveau planning qui devait devenir effectif à compter du lundi 10 septembre 2018, en lui indiquant en substance:

« Suite à l'appel de Mme [Z] inspectrice du travail et à notre mail du 07/09/18, ..nous vous prions de trouver ci - dessous confirmation de votre planning..:

Du lundi au vendredi, de 6 heures à 8 heures à l'[Localité 10] Maternelle du [13] à [Localité 5], soit 10 heures / semaine,

Le mercredi, de 12 heures à 14 heures 30, chez ADPC à [Localité 12] soit 2h30 / semaine,

Le jeudi, de 7 heures 45 à 10 heures 45, chez A3M à [Localité 12] soit 3 h/semaine. »

A réception de ce planning, Mme [N] a informé son employeur qu'en raison de son autre emploi à temps partiel, elle ne pouvait pas travailler aux horaires prévus qui étaient non conformes à ceux de son contrat de travail.

La société Soge Prop a décalé ses horaires sur le chantier " école maternelle d'[Localité 4]" pour revenir au créneau horaire contractuel fixé de 5 h à 7 h30.

Par co