CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 19 mars 2025 — 22/03926

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

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ARRÊT DU : 19 MARS 2025

PRUD'HOMMES

N° RG 22/03926 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M3CE

S.A.S. LIBOURNE MEUBLES

c/

Madame [D] [E] [H]

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

à :

Me Frédéric GODARD-AUGUSTE de la SELAS DS AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX

Me Laëtitia SCHOUARTZ de la SELARL SCHOUARTZ AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 juin 2022 (R.G. n°F 20/00124) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LIBOURNE, Section Encadrement, suivant déclaration d'appel du 10 août 2022,

APPELANTE :

S.A.S. LIBOURNE MEUBLES agissant en la personne de son représentant

légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]

représentée par Me Clément LALMANACH substituant Me Frédéric GODARD-AUGUSTE de la SELAS DS AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

Madame [D] [E] [H]

née le 24 Décembre 1972 à [Localité 3] de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Laëtitia SCHOUARTZ de la SELARL SCHOUARTZ AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 27 janvier 2025 en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Marie-Hélène Diximier, présidente

Madame Sylvie Tronche, conseillère

Madame Laure Quinet, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,

Lors du prononcé : Sandrine LACHAISE

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

1- Par contrat de travail à durée indéterminée du 16 septembre 2002, prenant effet à compter du 3 septembre 2002, soumis à la convention collective nationale des VRP du 3 octobre 1975, Mme [D] [E] [H] a été engagée en qualité de VRP exclusif par la SAS Libourne meubles, exploitant sous la marque Perène et qui a pour activité la vente de cuisines, de salles de bain, des rangements, des électroménagers, des carrelages, de la robinetterie et sanitaires.

2 - A compter du dernier trimestre 2019, Mme [E] [H] a demandé à plusieurs reprises la possibilité de conclure une rupture conventionnelle à son employeur qui a, à chaque fois, refusé.

Le 10 janvier 2020, la société Libourne meubles lui a notifié l' avertissement suivant:

« Je viens de découvrir que sur 4 dossiers de vente, tu as frauduleusement agi afin de conclure la vente, alors que la marge était inférieure.

Pour cela, tu n'as pas hésité à décocher, lors de la commande initiale, des éléments

pourtant présents sur le bon de commande virtuel afin de respecter les règles de marge, pour ensuite et dans un second temps, prendre directement attache avec le fabricant afin de rajouter les éléments décochés.

Dans chacun des cas, la marge finalisée et reconstituée en incluant tes correctifs, ne correspond pas aux règles fixées par la société.

Cette pratique malhonnête et déloyale est particulièrement grave.

Elle t'aurait surtout permis de percevoir des commissions alors même que tu n'as pas respecté les règles en vigueur et que, conformément au contrat de VRP exclusif te liant à la société, les commissions ne t'étaient donc pas dues.

La répétition de ces manquements sur 4 dossiers, dont tu m'as confirmé qu'il s'agissait des seuls dossiers litigieux, aurait pu justifier la rupture de ton contrat de travail.

Néanmoins au regard de ton ancienneté et de tes autres qualités professionnelles, j'ai choisi de réduire la sanction à un avertissement.

Je t'indique néanmoins qu'en cas de récidive, je n'aurais d'autre choix que de procéder à ton licenciement ».

3 - Du 16 mars au 11 mai 2020, le contrat de travail a été suspendu en raison de l'état d'urgence sanitaire.

4 - Le 15 juillet 2020, le médecin du travail a reçu la salariée qui avait sollicité de son propre chef le 13 juillet précédent un rendez - vous auprès de lui et lui a délivré l'attestation de suivi suivante :

« Compte tenu de son état de santé actuel, n'est pas en capacité de tenir son poste

ce jour.

> orientation médecin traitant pour mise en arrêt.

Etude de poste et échange avec l'employeur à réaliser.

Sera revue pour avis définitif le mercredi 29 juillet 2020 à 10h30 ».

Le même jour, la salariée a été placée en arrêt de travail jusqu'au 28 juillet 2020 pour maladie par son médecin traitant.

Le 23 juillet 2020, le médecin du travail a réalisé une étude de son poste de travail, de ses conditions de travail et a échangé avec l'employeur.

Le 29 juillet 2020, Mme [E] [H] a été déclarée inapte à son poste de travail par le médecin du travail qui a précisé que l'état de santé du salarié faisait obstacle à