CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 19 mars 2025 — 22/03876
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
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ARRÊT DU : 19 MARS 2025
PRUD'HOMMES
N° RG 22/03876 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M227
E.U.R.L. [B] [W]
c/
Monsieur [N] [J]
S.A.R.L. [W] SERVICES
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Me Sophie ROBIN ROQUES de la SCP CMCP, avocat au barreau de CHARENTE
Me Arianna MONTICELLI de la SELARL MONTICELLI - SOULET, avocat au barreau de CHARENTE
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 juillet 2022 (R.G. n°F21/00035) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANGOULEME, Section Agriculture, suivant déclaration d'appel du 05 août 2022,
APPELANTE :
E.U.R.L. [B] [W] agissant en la personne de son représentant
légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
N° SIRET : 439 877 408
représenté par Me Sophie ROBIN ROQUES de la SCP CMCP, avocat au barreau de CHARENTE
INTIMÉS :
Monsieur [N] [J]
né le 24 Mars 1986 à [Localité 5] de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me LE BOURNAULT substituant Me Arianna MONTICELLI de la SELARL MONTICELLI - SOULET, avocat au barreau de CHARENTE
S.A.R.L. [W] SERVICES prise en la personne de son représentant
légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
N° SIRET : 502 026 933
représenté par Me Sophie ROBIN ROQUES de la SCP CMCP, avocat au barreau de CHARENTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 février 2025 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Hélène Diximier, présidente, et Madame Laure Quinet, conseillère chargée d'instruire l'affaire
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Hélène Diximier, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Laure Quinet, conseillère
Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,
Lors du prononcé : Sandrine LACHAISE
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
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EXPOSÉ DU LITIGE
1.Monsieur [N] [J], né en 1986, a été engagé en qualité d'ouvrier paysagiste par la SARL [W] Services, par contrat de travail à durée déterminée saisonnier du 27 mai 2019 au 30 septembre 2019.
Il a ensuite été engagé par l'EURL [B] [W], par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2019, avec reprise d'ancienneté au 27 mai 2019, en qualité d'ouvrier paysagiste, niveau 3.
La durée du travail était fixée à 35 heures par semaine moyennant une rémunération de 1610,74 euros brut.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises du paysage du 10 octobre 2008.
En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute moyenne de M. [J] s'élevait à la somme de 1 880,62 euros.
2.Après avoir été convoqué à un entretien préalable fixé au 7 août 2020, M. [J] a été licencié pour insuffisance professionnelle par lettre recommandée datée du 11 août 2020.
3.Par requête reçue le 2 mars 2021, il a saisi le conseil de prud'hommes d'Angoulême demandant la requalification de son contrat de travail à durée déterminée le liant à la SARL [W] Services en contrat à durée indéterminée, en contestation de la légitimité de son licenciement et en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.
Par jugement rendu le 27 juillet 2022, le conseil de prud'hommes a :
- jugé irrecevable la demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée saisonnier en un contrat à durée indéterminée établi entre M. [J] et la SARL [W] Services,
- débouté M. [J] de sa demande en paiement de la somme de 1880,62 euros à titre d'indemnité de requalification,
- dit que le licenciement effectué par l'EURL [B] [W] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse et que la rupture est abusive,
- condamné l'EURL [B] [W] à verser à M. [J] les sommes suivantes :
* complément au titre de l'indemnité légale de licenciernent : 182,59 euros,
* dommages et intérêts pour absence de cause réelle et sérieuse : 3 760 euros,
* 3 285 euros à titre de dommages et intérêts pour non-règlement des indemnités de repas et de déplacement,
* 700 euros de domrnages et intérêts en réparation d'une disparité de traitement et non perception de primes,
* 1500 euros de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire,
* 4000 euros de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat,
* 2 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
- débouté M. [J] de sa demande en paiement de la somme de 394,74 euros brut à titre de