CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 19 mars 2025 — 22/03763

other Cour de cassation — CHAMBRE SOCIALE SECTION A

Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

--------------------------

ARRÊT DU : 19 MARS 2025

PRUD'HOMMES

N° RG 22/03763 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M2N5

Monsieur [Y] [V]

c/

S.E.L.A.R.L. EKIP' en qualité de mandataire liquidateur de la société AQUITAINE

SECURITE PREVENTION (ASP)

Association Garantie des Salaires - C.G.E.A. DE [Localité 3]

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

à :

Me Philippe DUPRAT de la SCP DAGG, avocat au barreau de BORDEAUX

Me Julie CANTE de la SELARL DCJ, avocat au barreau de BORDEAUX

Me Patrick TRASSARD de la SELARL TRASSARD & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 08 juillet 2022 (R.G. n°F19/01269) par le conseil de prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Encadrement, suivant déclaration d'appel du 02 août 2022,

APPELANT :

Monsieur [Y] [V]

né le 13 novembre 1976 à [Localité 4] de nationalité française, demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Julie CANTE de la SELARL DCJ, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉES :

S.E.L.A.R.L. EKIP' en qualité de mandataire liquidateur de la société AQUITAINE SECURITE PREVENTION (ASP), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]

représentée par Me Hugo AYIVI substituant Me Patrick TRASSARD de la SELARL TRASSARD & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX

Association Garantie des Salaires - C.G.E.A. DE [Localité 3] prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 5]

représentée par Me Philippe DUPRAT de la SCP DAGG, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 janvier 2025 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Hylaire, présidente, chargée d'instruire l'affaire,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Sylvie Hylaire, présidente

Madame Sylvie Tronche, conseillère

Madame Laure Quinet, conseillère

Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,

Lors du prononcé : Sandrine LACHAISE

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er juin 2012, Monsieur [Y] [V], né en 1976, a été engagé en qualité de responsable de site, statut agent de maîtrise par la SARL Aquitaine Sécurité Prévention qui exploitait une entreprise de gardiennage et de surveillance.

M. [V] a été désigné en qualité de délégué syndical et représentant syndical auprès du comité d'entreprise, à compter du 9 février 2018.

Le 1er octobre 2018, la société Aquitaine Sécurité Prévention a sollicité une demande d'autorisation du licenciement de M. [V] auprès de l'inspection du travail du ministère des armées qui l'a refusée par décision rendue le 19 décembre 2018, au motif du caractère excessif de la durée de la mise à pied à titre conservatoire qui avait été notifiée au salarié (35 jours).

Le 10 mai 2019, une nouvelle demande d'autorisation de licenciement, pour cause réelle et sérieuse, a été sollicitée par l'employeur qui s'est vu opposer un refus de l'inspection du travail par décision du 11 juillet 2019 retenant que le motif invoqué, à savoir une mésentente entre salariés imputable à M. [V] relevait d'un motif disciplinaire.

Par requête reçue le 5 août 2019, M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux demandant la résiliation judiciaire de son contrat de travail et la condamnation de la société à lui payer les sommes suivantes :

- 60.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,

- 92.850 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement illicite,

- 9.286,86 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents,

- 4.643,43 euros au titre de l'indemnité de licenciement,

- 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Suite au recours de la société Aquitaine Sécurité Prévention reçu le 16 septembre 2019, la ministre des armées a, par décision rendue le 11 décembre 2019, confirmé le rejet de la demande d'autorisation de licenciement.

Par jugement du 3 décembre 2020, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision du ministre des armées et enjoint à l'inspection du travail de réexaminer la demande d'autorisation de licenciement présentée par la société dans un délai de trois mois.

Par jugement en date du 20 janvier 2021, le tribunal de commerce de Bordeaux a prononcé la résolution du plan de redressement qui avait été arrêté le 5 octobre 2011, suite à l'ouverture d'un