CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 19 mars 2025 — 22/03613

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

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ARRÊT DU : 19 MARS 2025

PRUD'HOMMES

N° RG 22/03613 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MZ6D

Madame [N] [E]

c/

S.A.S. ISOR HOLDING (anciennement dénommée ISOR)

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 13 juin 2022 (R.G. n°F 21/00031) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANGOULEME, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 25 juillet 2022,

APPELANTE :

Madame [N] [E]

née le 25 janvier 1977 à [Localité 4] de nationalité française Profession : agent de propreté, demeurant [Adresse 1]

assistée de Me Sophie ROBIN ROQUES de la SCP CMCP, avocat au barreau de CHARENTE

INTIMÉE :

S.A.S. ISOR HOLDING (anciennement dénommée ISOR) prise poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en qualité audit siège [Adresse 2]

N° SIRET : 339 44 7 5 34

assistée de Me Valérie JANOUEIX de la SCP BATS - LACOSTE - JANOUEIX, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 janvier 2025 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Hylaire, présidente, chargée d'instruire l'affaire,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Sylvie Hylaire, présidente

Madame Sylvie Tronche, conseillère

Madame Laure Quinet, conseillère

Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,

lors du prononcé : S. LACHAISE

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

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EXPOSÉ DU LITIGE

A la suite d'un transfert de marché, Mme [N] [E], née en 1977, a été engagée par la société Isor, devenue Isor Holding, par avenant à effet au 1er juin 2014, avec reprise d'ancienneté au 5 mai 1997 en qualité d'agent de propreté classé AS 1A, à temps partiel (20,75 heures par semaine).

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de propreté.

Par courrier du 11 mars 2020, Mme [E] a été informée par la société Isor qu'à compter du 1er juin 2020, la société Groupe Atlantique Service devenait titulaire du marché du nettoyage sur le chantier Louis [Localité 5] à [Localité 3] sur lequel elle était affectée et, qu'ainsi, son contrat de travail était transféré à ladite société en application de l'article 7 de la convention collective nationale des entreprises de propreté.

Le 1er juin 2020, la société Groupe Atlantique Service a signé avec Mme [E] un avenant à son contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel reprenant la qualification d'agent de propreté AS 1A.

La durée du travail de Mme [E] a été modifiée à plusieurs reprises pour être fixée en dernier lieu (mai 2020) à 92,25 heures par mois, le taux horaire du salaire de base s'élevant à 10,98 euros.

Par requête reçue le 26 février 2021 formée à l'encontre de la société Isor, Mme [E] a saisi le conseil de prud'hommes d'Angoulême demandant la requalification de ses fonctions d'agent de propreté niveau ATQS [agent très qualifié de service] échelon 1A en chef d'équipe échelon 1 et réclamant notamment des rappels de salaires du mois de février 2018 à mai 2020 et des dommages et intérêts pour travail dissimulé.

Par jugement rendu le 13 juin 2022, le conseil de prud'hommes a débouté Mme [E] de l'intégralité de ses demandes et l'a condamnée aux dépens de l'instance.

Par déclaration communiquée par voie électronique le 25 juillet 2022, Mme [E] a relevé appel de cette décision, notifiée par lettre adressée aux parties par le greffe le 28 juin 2022.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 21 octobre 2022, Mme [E] demande à la cour de réformer le jugement et, statuant à nouveau, de :

- requalifier ses fonctions d'agent de propreté niveau ATQS, échelon 1A en chef d'équipe échelon 1 en application de la convention collective des entreprises de propreté,

- condamner la société Isor Holding au paiement d'un rappel de salaire du 1er février 2018 au 31 mai 2020, fixé à la somme de 3.361,84 euros brut outre 336,18 euros brut correspondant aux congés payés y afférents,

- de condamner la société Isor Holding au paiement de dommages et intérêts pour travail dissimulé à hauteur de la somme de 6.570 euros,

- de condamner la société Isor Holding à lui remettre les bulletins de salaire de février 2018 à mai 2020 rectifiés, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement [sic],

- condamner la société Isor Holding aux dépens et frais d'exécution outre 3.000 e