CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 19 mars 2025 — 22/03580

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

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ARRÊT DU : 19 MARS 2025

PRUD'HOMMES

N° RG 22/03580 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MZ27

Monsieur [Y] [T]

c/

Madame [P] [L]

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

à :

Me Natacha MAYAUD de la SCP CABINET MALEVILLE, avocat au barreau de PERIGUEUX

Me Christophe JOLLIVET de la SELARL AGORAJURIS, avocat au barreau de PERIGUEUX

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 05 juillet 2022 (R.G. n°F 21/00075) par le conseil de prud'hommes - Formation paritaire de PERIGUEUX, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 21 juillet 2022,

APPELANT :

Monsieur [Y] [T]

né le 30 janvier 1982 à [Localité 4] (24) de nationalité française, demeurant [Adresse 1] - [Localité 4]

assisté de Me Natacha MAYAUD de la SCP CABINET MALEVILLE, avocat au barreau de PERIGUEUX

INTIMÉE :

Madame [P] [L]

de nationalité française demeurant [Adresse 3] - [Localité 2] N° SIRET : 498 452 887

assistée de Me Christophe JOLLIVET de la SELARL AGORAJURIS, avocat au barreau de PERIGUEUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 janvier 2025 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Hylaire, présidente, chargée d'instruire l'affaire,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Sylvie Hylaire, présidente

Madame Sylvie Tronche, conseillère

Madame Laure Quinet, conseillère

Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,

lors du prononcé : Sandrine Lachaise

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon contrat de travail à durée indéterminée à effet au 1er octobre 2019, Monsieur [Y] [T], né en 1982, a été engagé en qualité de chauffeur par Madame [P] [L] qui exploite, en qualité d'entrepreneur individuel, une activité de transports routiers et de fret interurbain.

Au titre de la durée du travail, le contrat prévoyait :

- un 'forfait horaire' établi pour chaque secteur de livraison comprenant 'le temps de chargement, de déchargement et de livraison, les heures de nuit et les heures supplémentaires, dimanche ainsi que jour férié' ;

- une rémunération calculée en fonction de ce forfait à hauteur du SMIC, soit 10,030 euros pour un horaire de jour et 11 euros pour un horaire de nuit ;

- que le salarié bénéficie d'une priorité pour l'attribution d'un emploi à temps complet.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950.

A compter du 17 juin 2021, M. [T] a été placé en arrêt de travail suite à un accident du travail.

Par courrier du 13 juillet 2021, la caisse primaire d'assurance maladie a reconnu que l'accident survenu relevait de la législation des risques professionnels.

Par requête reçue le 26 juillet 2021, M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Périgueux souhaitant voir constater qu'il bénéficiait d'un contrat de travail à temps plein et sollicitant des rappels de salaire consécutifs, outre des compléments de salaire et des dommages et intérêts pour non-respect des dispositions afférentes à la prise de congés.

Par jugement rendu le 5 juillet 2022, le conseil de prud'hommes a :

- débouté M. [T] de sa demande de requalification de contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein,

- condamné Mme [L] à verser à M. [T] la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions afférentes à la prise de congés,

- débouté M. [T] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique,

- débouté Mme [L] de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- laissé à chaque partie la charge de ses dépens.

Par déclaration communiquée par voie électronique le 21 juillet 2022, M. [T] a relevé appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 6 janvier 2025, M. [T] demande à la cour de le déclarer recevable et bien fondé en son appel et de :

A titre principal,

- requalifier son contrat de travail en contrat de travail à temps plein,

- condamner Mme [L] à lui verser au titre de rappel de salaires sur une base de 169 heures les sommes suivantes :

* du 1er octobre 2019 au 31 décembre 2019 la somme de 1.003,01 euros brut à titre de rappel de salaire outre 100,30 euros de congés payés y afférents,

* du 1er janvi