CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 19 mars 2025 — 22/03319

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

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ARRÊT DU : 19 MARS 2025

PRUD'HOMMES

N° RG 22/03319 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MZH6

Madame [G] [K]

c/

S.A.S. BPCE ASSURANCES

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

à :

Me Alain LEBEAU, avocat au barreau de PARIS,

Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE

Me Marie-Haude NEDELEC, avocat au barreau de BORDEAUX

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 10 juin 2022 (R.G. n°19/01512) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Activités Diverses, suivant déclaration d'appel du 08 juillet 2022,

APPELANTE :

Madame [G] [K]

née le 29 juin 1977 à [Localité 3] de nationalité française Profession : Gestionnaire en assurance, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Marie-Haude NEDELEC, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

S.A.S. BPCE ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2]

N° SIRET : 350 663 860

assistée de Me Alain LEBEAU, avocat au barreau de PARIS, représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 janvier 2025 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Hylaire, présidente, chargée d'instruire l'affaire,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Sylvie Hylaire, présidente

Madame Sylvie Tronche, conseillère

Madame Laure Quinet, conseillère

Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,

lors du prononcé : Sandrine Lachaise

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

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EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [G] [K], née en 1977, a été engagée en qualité de gestionnaire de sinistre habitations par la société BPCE Assurances, devenue société BPCE Assurances IARD, ci-après dénommée société BPCE, par contrat de travail à durée déterminée à compter du 31 juillet 2007.

Par la suite, les parties ont conclu un contrat à durée indéterminée prenant effet le 2 janvier 2008.

En dernier lieu, Mme [K] occupait le poste de télégestionnaire indemnisation, classe 3, de la convention collective nationale des sociétés d'assurances.

Elle était notamment placée sous la responsabilité de Mme [V].

Au cours de la relation contractuelle, Mme [K] a bénéficié :

- d'un congé parental à temps plein en 2015 ;

- d'un temps partiel pour création d'entreprise de deux années (mai 2016 à mai 2018).

Au terme de son congé de création d'entreprise de 2 ans, fin mai 2018, Mme [K] a repris son activité à temps plein après avoir suivi une formation de 42,5 jours sur la période du 20 novembre 2017 au 4 décembre 2018.

Par courriel du 3 juillet 2018, Mme [E] a sollicité un « licenciement amiable »

Par courriers du 30 juillet et du 28 août 2018, la société BPCE Assurances a demandé à Mme [K] de justifier ses absences entre le 2 et 13 juillet 2018 et depuis le 30 juillet 2018.

Par lettre datée du 5 septembre 2018, Mme [K] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 17 septembre 2018.

Mme [K] a ensuite été licenciée pour faute grave par lettre datée du 27 octobre 2018 au motif de comportements fautifs et réitérés qui ont perturbé le bon fonctionnement de son service et d'absences injustifiées.

A la date du licenciement, Mme [K] avait une ancienneté de11 ans et deux mois et la société occupait à titre habituel plus de 10 salariés.

Par requête reçue le 24 octobre 2019, Mme [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités ainsi que des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour exécution déloyale du contrat de travail.

Par jugement rendu le 10 juin 2022, le conseil de prud'hommes a :

- constaté le bien fondé du licenciement pour faute grave de Mme [K],

- débouté Mme [K] de sa demande de requalification du licenciement,

- constaté l'irrecevabilité des demandes de rappel de salaire du mois de septembre 2018 ainsi que sur le solde de tout compte,

- débouté Mme [K] de sa demande de rappel de salaire du mois de septembre 2018,

- débouté Mme [K] de sa demande au titre du solde de tout compte,

- débouté Mme [K] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

- débouté les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance (sic).

Par déclaration communiquée par voie électronique le 8 juillet 2022, Mme [K]