CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 19 mars 2025 — 22/03242

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

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ARRÊT DU : 19 MARS 2025

PRUD'HOMMES

N° RG 22/03242 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MZCO

S.A.S. DEVELOPPEMENT ET ENERGIES RENOUVELABLES

S.E.L.A.R.L. EKIP es qualité de mandataire liquidateur de la SAS Développement et Energies Renouvelables

c/

Madame [L] [G]

Association Garantie des Salaires -C.G.E.A DE [Localité 4]

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

à :

Me Katell LE BORGNE de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau de BORDEAUX

Me Samia BOURAHLI, avocat au barreau de MARSEILLE

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 juin 2022 (R.G. n°F21/00092) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANGOULEME, Section Activités Diverses, suivant déclaration d'appel du 06 juillet 2022,

APPELANTE :

S.A.S. Développement et Energies Renouvelables en liquidation judiciaire

N° SIRET : 793 72 5 8 70

S.E.L.A.R.L. EKIP es qualité de mandataire liquidateur de la SAS Développement et Energies Renouvelables, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3] - [Localité 4]

représentée par Me Manon PEREZ substituant Me Katell LE BORGNE de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

Madame [L] [G]

née le 19 Octobre 1996 à [Localité 7] (Angleterre) de nationalité Anglaise, demeurant [Adresse 2] - [Localité 1]

assistée de Me Samia BOURAHLI, avocat au barreau de MARSEILLE

INTERVENANTE:

Association Garantie des Salaires -C.G.E.A DE [Localité 4] prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 6] - [Localité 4]

non représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 27 janvier 2025 en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Marie-Hélène Diximier, présidente

Madame Sylvie Tronche, conseillère

Madame Laure Quinet, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,

Lors du pononcé : Sandrine LACHAISE

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

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EXPOSÉ DU LITIGE

1 - Par contrat de travail à durée indéterminée du 1 er septembre 2020, prenant effet le même jour, soumis à la convention collective nationale de bureaux d'études techniques dite 'Syntec', prévoyant une période d'essai de deux mois, Mme [L] [G] a été engagée en qualité d'agent administratif, catégorie 'employé' par la SAS Développement et énergies renouvelables (ci-après, la société DER), spécialisée dans le domaine de la transition énergétique.

Le 4 novembre 2020, sa période d'essai a été renouvelée pour deux mois en raison de son arrêt maladie sur la période du 5 au 9 octobre 2020.

2 - Le lundi 30 novembre 2020, lors de l'entretien qu'elle avait sollicité auprès de M. [J] [S], directeur général de la société, la salariée a informé ce dernier de l'attitude qu'elle considérait comme anormale que son collègue M. [C] [Z] avait à son égard et qui lui occasionnait un mal - être au travail.

A l'issue de cet entretien, M. [S] lui a proposé de rencontrer M. [Z] dès qu'elle lui donnerait son accord afin de l'entendre sur l'attitude qu'il aurait à son égard.

Elle lui a donné son accord.

3 - Le vendredi 4 décembre 2020, son médecin traitant l'a placée en arrêt de travail sans interruption jusqu'à son licenciement pour « anxio-dépression réactionnelle ».

4 - Le 18 décembre 2020 , elle a déposé plainte à l'encontre de M. [Z] pour harcèlement sexuel subi durant la période du 1er septembre au 18 décembre 2020.

Dans le courant du mois de janvier 2021, les gendarmes, chargés de l'enquête, ont entendu M. [S], des dirigeants et des salariés de la société.

5 - Par courriel du 16 février 2021, Mme [G] a demandé à M. [S] les conditions de la reprise de son travail prévue pour le 28 février suivant et les dispositions qu'il avait prévues de mettre en place compte tenu des difficultés qu'elle avait dénoncées.

Par courriel du même jour, M. [S] lui a répondu qu'en raison de son absence pour maladie et dans l'attente du résultat de l'enquête judiciaire, le président de la société et lui-même n'avaient pris aucune disposition, qu'il restait à son écoute pour son retour, si elle le désirait et lui a rappelé qu' elle pouvait toujours mettre un terme à sa période d'essai.

6 - Le 11 mars 2021, le médecin du travail a revu Mme [G] et a informé l'employeur qu'il l'avait reçue en visite de pré-reprise et allait réaliser une étude de son poste et de ses conditions de travail le 16 mars 2021 à 15 heures dans les locaux de la société.

Le 15 mars 2021, Mme [G] a adressé à l'employeur la feuille de déclaration de l'accid