CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 19 mars 2025 — 22/02540

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

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ARRÊT DU : 19 MARS 2025

PRUD'HOMMES

N° RG 22/02540 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MW7P

S.A.S. GROUPE VACHER

c/

Madame [O] [T]

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

à :

Me Thibault LAFORCADE de l'AARPI GLM AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

Me Eric VISSERON de la SELARL VISSERON, avocat au barreau de BORDEAUX

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 avril 2022 (R.G. n°F 19/01801) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Encadrement, suivant déclaration d'appel du 25 mai 2022,

APPELANTE :

SAS Groupe Vacher, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social, [Adresse 2]

N° SIRET : 326 125 929

représentée par Me Thibault LAFORCADE de l'AARPI GLM AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

Madame [O] [T]

née le 16 Mai 1976 à [Localité 4]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 1]

représentée et assistée de Me Eric VISSERON de la SELARL VISSERON, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 janvier 2025 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laure Quinet, conseiller chargé d'instruire l'affaire,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Hélène Diximier, présidente

Madame Sylvie Tronche, conseillère

Madame Laure Quinet, conseillère

Greffier lors des débats : Evelyne Gombaud,

Lors du prononcé : [O] LACHAISE

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

1.Mme [O] [T], née en 1976, a été engagée en qualité de chargée d'affaires Habitat, catégorie négociateur immobilier, statut VRP exclusif non cadre, par la SARL Agence Vacher [Localité 3], devenue la SAS Groupe Vacher, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 20 mars 2017.

Sa rémunération était constituée de commissions, avec un minimum mensuel garanti.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de l'immobilier (administrateur de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers).

2.A la suite d'un incident survenu le 16 mai 2018 avec son responsable d'agence

M. [F], la salariée a été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 17 mai 2018.

Le 6 décembre 2018, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste avec mention que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.

Après avoir été convoquée à un entretien préalable fixé au 26 décembre 2018,

Mme [T] a été licenciée pour inaptitude par lettre recommandée datée du 31 décembre 2018.

A la date du licenciement, Mme [T] avait une ancienneté d'un an et neuf mois et la société Agence Vacher [Localité 3] employait moins de 11 salariés.

3.Par requête reçue le 27 décembre 2019, Mme [T], invoquant avoir subi un harcèlement moral de la part du responsable d'agence, a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux pour voir juger son licenciement nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse réclamant le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.

Par jugement rendu le 29 avril 2022, le conseil de prud'hommes a :

- dit que Mme [T] a fait l'objet de harcèlement moral de la part de son supérieur hiérarchique M. [G] [F],

- annulé le licenciement prononcé à l'égard de Mme [T] pour inaptitude le 31 décembre 2018,

- condamné la SAS Groupe Vacher à verser à Mme [T] les sommes suivantes :

* 5 146,20 euros au titre de préavis,

* 514,62 euros au titre des congés payés sur préavis,

* 15 000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice lié à la perte d'emploi,

* 12 000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice lié au harcèlement moral,

* 2 156,56 euros au titre de rappel sur le solde de tout compte et avec intérêts légaux à compter du 31 décembre 2018,

* 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné à la SAS Groupe Vacher de produire les justificatifs des honoraires perçus dans les deux ventes générées par l'activité de la salariée avant la rupture de son contrat de travail,

- condamné la SAS Groupe Vacher à verser à Mme [T] les sommes correspondant au rappel des commissions dues qui en découleront ainsi que les congés payés y afférents,

- condamné la SAS Groupe Vacher à remettre à la salariée des bulletins de salaire rectifiés et une attestation Pôle emploi modifiées et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l'expir