CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 19 mars 2025 — 22/02123
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
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ARRÊT DU : 19 MARS 2025
PRUD'HOMMES
N° RG 22/02123 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MVU2
S.A.S. SPIE FACILITIES
c/
Monsieur [R] [U]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Me François-xavier CHEDANEAU de la SELARL TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS
Me Sophie ROBIN ROQUES de la SCP CMCP, avocat au barreau de CHARENTE
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 avril 2022 (R.G. n°F 21/00026) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANGOULÊME, Section Industrie, suivant déclaration d'appel du 29 avril 2022,
APPELANTE :
SAS Spie Facilities, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social, [Adresse 2]
représentée par Me François-xavier CHEDANEAU de la SELARL TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS
INTIMÉ :
Monsieur [R] [U]
né le 10 Février 1982 à [Localité 3]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Sophie ROBIN ROQUES de la SCP CMCP, avocat au barreau de CHARENTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 janvier 2025 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laure Quinet, conseiller chargé d'instruire l'affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Hélène Diximier, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Laure Quinet, conseillère
Greffier lors des débats : Evelyne Gombaud,
Lors du prononcé : Sandrine Lachaise
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
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EXPOSÉ DU LITIGE
1.Monsieur [R] [U], né en 1982, a été engagé par la SAS SPIE Facilities en qualité de responsable contrats de maintenance, statut Etam, niveau F, à temps complet, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 23 janvier 2017.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise des travaux publics.
En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute moyenne de M. [U] s'élevait à la somme de 3 067,30 euros.
2.Le 29 mai 2020, un incident est survenu entre M. [U] et un de ses collaborateurs, M.[G], technicien de maintenance travaillant sur le site du client Hennessy, M. [U] lui reprochant par SMS dans des termes mal vécus par le collaborateur, une absence de chiffrage de travaux pour le client.
A la suite de cet incident, M. [U] a été convoqué par courrier du 29 mai 2020 à un entretien préalable à sanction disciplinaire fixé au 11 juin 2020 et par lettre recommandée du 22 juin 2020, il s'est vu notifier une mise à pied disciplinaire de deux jours pour avoir adopté une communication et une posture managériale inappropriée à l'égard de ses collaborateurs, et en particulier à l'égard de M. [G].
La mise à pied a été exécutée les 7 et 8 juillet 2020.
M. [U] a été placé en arrêt de travail pour maladie du 4 juin au 3 juillet 2020.
3.Par courrier recommandé daté du 3 août 2020, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 25 août 2020, l'employeur lui précisant qu'il était dispensé jusqu'à cet entretien de se présenter à son poste de travail mais qu'il serait rémunéré.
L'employeur lui a à nouveau notifié sa dispense d'activité rémunérée à compter du 25 août jusqu'à la notification de la décision.
M. [U] a ensuite été licencié pour faute grave par lettre recommandée du 28 août 2020 pour avoir manqué à ses obligations de discrétion et de loyauté, l'employeur lui reprochant de s'être épanché auprès d'un responsable d' Hennessy sur la procédure disciplinaire le concernant.
A la date du licenciement, M. [U] avait une ancienneté de 3 années et 7 mois et la société occupait à titre habituel plus de dix salariés.
4.Par requête reçue le 11 février 2021, M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes d'Angoulême en contestation de la légitimité de son licenciement, demandant diverses indemnités au titre de la rupture du contrat de travail ainsi que des dommages et intérêts pour harcèlement moral et pour violation de l'obligation de sécurité.
Par jugement rendu le 8 avril 2022, le conseil de prud'hommes a :
- dit que le licenciernent pour faute grave de M. [U] ne repose pas sur un motif réel et sérieux,
- condamné la société SPIE Facilities à verser à M. [U] :
- une indemnité brute de préavis d'un montant de 6 134,61 euros,
- une indemnité brute de congés payés sur indemnité de préavis de 613,46 euros,
- une indemnité de licenciement nette, de 2 875,58 euros,
- des dommages et inté