CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 19 mars 2025 — 22/01743

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

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ARRÊT DU : 19 MARS 2025

PRUD'HOMMES

N° RG 22/01743 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MUTN

Société [Adresse 4]

c/

Madame [F] [H] divorcée [J]

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

à :

Me Caroline PECHIER de la SELARL JURICA, avocat au barreau de CHARENTE,

Me Arianna MONTICELLI de la SELARL MONTICELLI - SOULET, avocat au barreau de CHARENTE

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 mars 2022 (R.G. n°F 18/00201) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANGOULÊME, Section Industrie, suivant déclaration d'appel du 07 avril 2022,

APPELANTE :

Société Centre de Location Locatoumat, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 7]

N° SIRET : 342 867 546

représentée par Me Emmanuelle JAVELLO-FAURY de la SELARL JURICA, avocat au barreau de CHARENTE substituant Me Caroline PECHIER de la SELARL JURICA, avocat au barreau de CHARENTE,

INTIMÉE :

Madame [F] [H] divorcée [J]

née le 11 Juin 1973 à [Localité 6] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Arianna MONTICELLI de la SELARL MONTICELLI - SOULET, avocat au barreau de CHARENTE

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 27 janvier 2025 en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Marie-Hélène Diximier, présidente

Madame Sylvie Tronche, conseillère

Madame Laure Quinet, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,

Lors du prononcé : S. LACHAISE

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

1.Mme [F] [H] divorcée [J], née en 1973, a été engagée par la société [Adresse 4], ci-après la société Locatoumat, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 17 mai 2016 en qualité de responsable de l'agence d'[Localité 2] située à

[Localité 8] (16), statut cadre, niveau VII, coefficient C10.

Aux termes du contrat de travail, sa durée de travail était fixée à 218 jours par an dans le cadre d'un forfait annuel en jours et sa rémunération brute mensuelle à 3500 euros.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de maintenance, distribution et location de matériels agricoles, de travaux publics, de bâtiment et de manutention.

2.Par lettre datée du 25 septembre 2017, Mme [H] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 3 octobre 2017, et par lettre recommandée datée du 9 octobre 2017, elle a été licenciée pour insuffisance professionnelle.

La salariée a été dispensée de l'exécution de son préavis qui lui a été rémunéré.

A la date du licenciement, Mme [J] avait une ancienneté d'un an et quatre mois et la société occupait à titre habituel plus de 10 salariés.

3.Par requête reçue le 8 octobre 2018, Mme [J] a saisi le conseil de prud'hommes d'Angoulême contestant le bien-fondé de son licenciement et réclamant diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.

Par jugement rendu le 7 mars 2022, le conseil de prud'hommes a :

- dit le licenciement de Mme [J] pour insuffisance professionnelle fondé et reposant sur une cause réelle et sérieuse,

- dit que la convention de forfait jours de Mme [J] lui est inopposable,

- dit que Mme [J] est recevable à solliciter le règlement d'heures supplémentaires,

- dit le travail dissimulé caractérisé,

- débouté Mme [J] de sa demande de dommages et intérets pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- débouté Mme [J] de sa dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat,

- condamné la société Locatoumat à verser à Mme [J] les sommes de 30 117,88 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires et de 3 011,78 euros de congés payés afférents,

- condamné la société Locatoumat à verser à Mme [J] la somme de 658 euros nets à titre de rappel de l'indemnité légale de licenciement,

- condamné la société Locatoumat à verser Mme [J] la somme de 31 025,16 euros nets à titre d'indemnité pour travail dissimulé,

- ordonné la remise sans astreinte des bulletins de paie de mai 2016 à janvier 2018 et du solde de tout compte, rectifiés dans le sens de la décision intervenue,

- condamné la société Locatoumat aux dépens de l'instance,

- condamné la société Locatoumat à payer à Mme [J] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement,

- fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à 5 170,86 euros,

- débouté la société Locatoumat de sa demande reconventionnelle formée au titre de l'article 700 du c