CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 19 mars 2025 — 22/01743
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
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ARRÊT DU : 19 MARS 2025
PRUD'HOMMES
N° RG 22/01743 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MUTN
Société [Adresse 4]
c/
Madame [F] [H] divorcée [J]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Me Caroline PECHIER de la SELARL JURICA, avocat au barreau de CHARENTE,
Me Arianna MONTICELLI de la SELARL MONTICELLI - SOULET, avocat au barreau de CHARENTE
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 mars 2022 (R.G. n°F 18/00201) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANGOULÊME, Section Industrie, suivant déclaration d'appel du 07 avril 2022,
APPELANTE :
Société Centre de Location Locatoumat, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 7]
N° SIRET : 342 867 546
représentée par Me Emmanuelle JAVELLO-FAURY de la SELARL JURICA, avocat au barreau de CHARENTE substituant Me Caroline PECHIER de la SELARL JURICA, avocat au barreau de CHARENTE,
INTIMÉE :
Madame [F] [H] divorcée [J]
née le 11 Juin 1973 à [Localité 6] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Arianna MONTICELLI de la SELARL MONTICELLI - SOULET, avocat au barreau de CHARENTE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 27 janvier 2025 en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Marie-Hélène Diximier, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Laure Quinet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,
Lors du prononcé : S. LACHAISE
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
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EXPOSÉ DU LITIGE
1.Mme [F] [H] divorcée [J], née en 1973, a été engagée par la société [Adresse 4], ci-après la société Locatoumat, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 17 mai 2016 en qualité de responsable de l'agence d'[Localité 2] située à
[Localité 8] (16), statut cadre, niveau VII, coefficient C10.
Aux termes du contrat de travail, sa durée de travail était fixée à 218 jours par an dans le cadre d'un forfait annuel en jours et sa rémunération brute mensuelle à 3500 euros.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de maintenance, distribution et location de matériels agricoles, de travaux publics, de bâtiment et de manutention.
2.Par lettre datée du 25 septembre 2017, Mme [H] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 3 octobre 2017, et par lettre recommandée datée du 9 octobre 2017, elle a été licenciée pour insuffisance professionnelle.
La salariée a été dispensée de l'exécution de son préavis qui lui a été rémunéré.
A la date du licenciement, Mme [J] avait une ancienneté d'un an et quatre mois et la société occupait à titre habituel plus de 10 salariés.
3.Par requête reçue le 8 octobre 2018, Mme [J] a saisi le conseil de prud'hommes d'Angoulême contestant le bien-fondé de son licenciement et réclamant diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.
Par jugement rendu le 7 mars 2022, le conseil de prud'hommes a :
- dit le licenciement de Mme [J] pour insuffisance professionnelle fondé et reposant sur une cause réelle et sérieuse,
- dit que la convention de forfait jours de Mme [J] lui est inopposable,
- dit que Mme [J] est recevable à solliciter le règlement d'heures supplémentaires,
- dit le travail dissimulé caractérisé,
- débouté Mme [J] de sa demande de dommages et intérets pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- débouté Mme [J] de sa dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat,
- condamné la société Locatoumat à verser à Mme [J] les sommes de 30 117,88 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires et de 3 011,78 euros de congés payés afférents,
- condamné la société Locatoumat à verser à Mme [J] la somme de 658 euros nets à titre de rappel de l'indemnité légale de licenciement,
- condamné la société Locatoumat à verser Mme [J] la somme de 31 025,16 euros nets à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
- ordonné la remise sans astreinte des bulletins de paie de mai 2016 à janvier 2018 et du solde de tout compte, rectifiés dans le sens de la décision intervenue,
- condamné la société Locatoumat aux dépens de l'instance,
- condamné la société Locatoumat à payer à Mme [J] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement,
- fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à 5 170,86 euros,
- débouté la société Locatoumat de sa demande reconventionnelle formée au titre de l'article 700 du c